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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRU
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [V], [G], demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro, [Numéro identifiant 1] du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER (case)
Me ROCHE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 2 Janvier 2025 à Monsieur, [V], [G] et enregistré au greffe le 13 janvier 2025, par lequel la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 mars 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur, [V], [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, par acte du 22 janvier 2025 notifié le même jour à l’avocat de la partie demanderesse et enregistré au greffe le 24 janvier 2025 ;
Vu les conclusions n°1 de Monsieur, [V], [G], notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 13 juin 2025 et enregistrées au greffe le 17 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement à hauteur de 430 euros par mois ;
Par décision spécialement motivée,
— DIRE que le taux d’intérêt applicable sera le taux d’intérêt légal ;
— DIRE que les paiements effectués par lui s’imputeront d’abord sur le capital ;
— DEBOUTER la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
Vu le jugement du 18 novembre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de prêt le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal le 26 août 2015 et acceptée le 3 septembre 2015 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, en conséquence la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur, [V], [G] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 3 septembre 2015, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 20 janvier 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, notifiées le 29 décembre 2025 à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 12 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de droit et de fait exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les partis représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 03 septembre 2015.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 26.585,34 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 3 septembre 2015, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur, [V], [G] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 34.000 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 7,50% l’an, stipulé remboursable en 120 mensualités d’un montant chacune de 403,59 euros hors assurance, modifié par avenant du 26 juillet 2016 portant le montant des échéances mensuelles à la somme de 375,22 euros assurance comprise (pièce n°2 demanderesse).
Monsieur, [V], [G] ne s’est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse ainsi que prévues dans le cadre du plan de redressement de sa situation de surendettement du 6 juin 2018, modifié le 4 avril 2023, ayant abouti à une décision d’irrecevabilité par jugement du 12 mars 2024 confirmé en appel, outre postérieurement au jugement d’irrecevabilité, ce qu’il ne conteste pas.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [V], [G] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2015 modifié par avenant du 26 juillet 2016.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-12 et L. 311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Contrairement à ce que la demanderesse fait valoir à cet égard, en application de l’article L. 311-48 du même code, dans cette même version, la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de remettre le bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l’article R. 311-4, est la déchéance du droit aux intérêts.
Ensuite, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, il incombe alors au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, en l’occurrence, il apparaît d’une part que l’offre de contrat de prêt émise par la banque demanderesse le 26 août 2015 et acceptée par le défendeur en la cause le 3 septembre 2015, produite en demande en pièce n°1, ne comporte pas de formulaire de rétractation.
D’autre part, si telle offre de contrat acceptée comporte mentions, apposées en sa page 7, et suivies immédiatement de la signature de l’emprunteur, en vertu desquelles cette dernière indique reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ladite offre « doté d’un formulaire détachable de rétractation », pour autant, il apparaît que telles mentions sont insuffisantes à démontrer la satisfaction par le prêteur de son obligation de joindre à l’exemplaire du contrat de crédit le formulaire prévu par les dispositions précitées habile à permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, pour ne constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la demanderesse et ainsi que l’a également rappelé la Cour de cassation, il résulte des dispositions de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel de l’obligation de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales pèse sur celui-ci, de sorte qu’il lui appartient d’être en état de faire cette preuve, sans qu’il puisse être légitimement argué qu’il s’agisse d’exiger du professionnel une preuve impossible.
Ainsi, la banque demanderesse, qui a accordé un prêt au défendeur en la cause, sans qu’elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a satisfait à telle obligation, est déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-48 du Code de la consommation.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt du 3 septembre 2015 à raison de l’absence de preuve de l’accomplissement par elle de son obligation de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales.
En outre, en application des dispositions combinées des articles L. 311-18 devenu L. 312-28 et R.311-5 devenu R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de prêt prévu par l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.
Or, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit acceptée par le défendeur en la cause le 3 septembre 2015, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit, de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
A cet égard, si la demanderesse soutient que telles dispositions sont sans application s’agissant d’un contrat électronique, à supposer même avéré tel caractère attaché au contrat, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, il convient alors de rappeler que l’article 1369-10 devenu 1176 du Code civil dispose que « lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes».
Il est donc nécessaire que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur soit conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
Ainsi, si le tirage papier dont le présent Tribunal dispose est en caractères d’une hauteur inférieure, il convient de considérer que le fichier de traitement de texte dont le fichier produit au dossier n’est qu’une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa lisibilité lorsque l’emprunteur l’imprime.
Le présent Tribunal ajoute en outre qu’en dépit de la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le Tribunal.
Il s’ensuit que le moyen élevé par la demanderesse ne peut qu’être écarté.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat à raison de l’irrégularité de l’offre de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur, [V], [G] le 3 septembre 2015 en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En ce qui concerne en second lieu les sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte de créance expurgé des intérêts produit par elle en pièce n°13 et arrêté à la date du 27 novembre 2025 que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 34.000 euros, l’emprunteur a payé la somme totale de 12.432,79 euros.
Il convient à cet égard de relever que Monsieur, [V], [G], qui indique en ses écritures antérieures au jugement avant dire droit précité, avoir procédé à des paiements d’un montant total supérieur à ceux dont la banque fait état, ne produit pour sa part aucun élément habile à justifier de la réalité de ses allégations, comme il ne conteste au demeurant pas plus amplement ni ne produit aucun élément de nature à le contredire utilement, le décompte de créance précité produit par la banque postérieurement audit jugement avant dire droit portant mention de la somme de 12.432,79 euros au titre du montant total des règlements effectués par lui, de sorte qu’il convient donc de retenir tel décompte de créance produit par la banque.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 21.567,21 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 34.000 euros,
— déduction faite des paiements : 12.432,79 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 7,50 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur, [V], [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 21.567,21 euros au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 3 septembre 2015 et modifié par avenant du 26 juillet 2016, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si Monsieur, [V], [G] sollicite l’octroi de délais de paiement à due concurrence du versement par lui d’échéances mensuelles de 430 euros outre et subséquemment de dire que le taux d’intérêt applicable sera le taux légal, et que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital, force est de relever d’une part qu’il a déjà de facto bénéficié des plus larges délais de paiement, d’autre part qu’il n’établit pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal de 24 mois prescrit par les dispositions précitées de l’article 1343-5 du Code civil, étant à cet égard observé qu’un versement d’une somme mensuelle de 430 euros à même fin ne permet pas de s’acquitter de telle dette dans le délai ainsi prescrit.
Il s’ensuit que sa demande reconventionnelle en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur, [V], [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [V], [G], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [V], [G], étant tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 13 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [V], [G] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2015 modifié par avenant du 26 juillet 2016 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt du 3 septembre 2015 à raison de l’absence de preuve de l’accomplissement par elle de son obligation de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat à raison de l’irrégularité de l’offre de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur, [V], [G] le 3 septembre 2015 en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 21.567,21 euros (vingt-et-un mille cinq cent soixante-sept euros et vingt-et-un centimes) au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 3 septembre 2015 et modifié par avenant du 26 juillet 2016, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus de la, [V], [G] en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur, [V], [G] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] aux dépens ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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