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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Décembre 2024
MINUTE : 2024/1177
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUSV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Française
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
Représentée par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2024, Monsieur [H] [O] a reçu une dénonciation de saisie conservatoire opérée le 14 septembre 2024 entre les mains de la société 125 Briand Notaires à la demande de Madame [B] [Y], au titre d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Par acte de la même date, il a également reçu dénonciation d’une saisie conservatoire opérée le même jour entre les mains de la société 125 Briand Notaires à la demande de Madame [B] [Y] , au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] pour les années 2018 à 2023. Cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution par acte du 26 octobre 2023, signifié à Monsieur [H] [O] le 30 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [H] [O] a assigné Madame [B] [Y] à l’audience du 25 mars 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en nullité des saisies
L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité des saisies conservatoires et de l’acte de conversion,
— condamner Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [B] [Y] représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [O],
— le condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L511-2 de ce code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article L512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la saisie conservatoire réalisée au titre des dommages et intérêts n’a pas fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution, de sorte qu’il appartient toujours à Madame [B] [Y] d’apporter la preuve d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Or, elle n’allègue ni ne démontre aucune menace pour le recouvrement de sa créance.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie conservatoire effectuée le 14 septembre 2023 au titre des dommages et intérêts.
II. Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z]
L’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution, figurant dans une section intitulée « la conversion en saisie-attribution », précise que, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1347-2 du code civil précise que les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
En l’espèce, Madame [B] [Y] fonde cette saisie-conservatoire, convertie le 26 octobre 2023 en saisie-attribution, sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 octobre 2010 et sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 2011 l’ayant infirmé partiellement.
Le jugement du 29 octobre 2010 a notamment :
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 200 euros par enfant,
— condamné Monsieur [H] [O] à payer cette somme avant le 10 de chaque mois à Madame [B] [Y]
— dit que cette pension est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC,
— dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année et sur toute réquisition du débiteur.
Par arrêt du 1er décembre 2011, la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement du 29 octobre 2010 en ce qu’il a fixé la résidence d'[Z] chez sa mère,
— statuant à nouveau, dit qu'[Z] résidera alternativement chez chacun de ses parents,
— y ajoutant, dit qu’à compter de l’arrêt, les époux assumeront par moitié les frais de scolarité et d’activités extra scolaires d'[Z] et assumeront ses frais lors de leurs périodes d’hébergement,
— confirmé pour le surplus la décision entreprise.
Si Monsieur [H] [O] soutient qu’un tel arrêt a supprimé la contribution pour l’entretien et l’éducation d'[Z], il y a au contraire lieu de relever que, dans sa motivation sur ce point, l’arrêt indique expressément : « Les éléments dont dispose la cour conduisent à confirmer le jugement entrepris ». S’agissant des frais, il résulte du dispositif de l’arrêt que cet élément s’ajoute au jugement du 29 octobre 2010 et ne remplace donc pas le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien d'[Z].
Si Monsieur [H] [O] devait donc bien verser à Madame [B] [Y] la somme mensuelle de 200 euros à ce titre, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] qu’il appartient à Madame [B] [Y] de justifier de la situation de l’enfant majeur chaque année. Elle doit donc démontrer que, pour les périodes pour lesquelles elle réclame le versement de cette contribution, [Z] n’avait pas terminé ses études et ou n’exerçait pas une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC.
Il ressort du tableau produit par le demandeur en pièce 10 qu'[Z] était étudiant en 2e année de DUT au cours de l’année 2018-2019. Monsieur [H] [O] reconnaît également dans ses conclusions que son fils était à nouveau étudiant au cours de l’année 2022-2023. Pour les autres périodes litigieuses, Madame [B] [Y] ne produit aucune pièce et ne rapporte donc pas la preuve nécessaire au paiement de la contribution.
S’agissant de l’année scolaire 2018-2019, il ressort de l’attestation rédigée par [Z] le 22 septembre 2018, corroborée par les relevés bancaires produits en demande, que Monsieur [H] [O] a versé cette contribution régulièrement entre les mains de son fils, ce que ne pouvait ignorer Madame [B] [Y] qui n’a pas réclamé le paiement de cette somme avant la saisie conservatoire du 14 septembre 2023. Il y a donc lieu de considérer que cette contribution a bien été réglée par Monsieur [H] [O] et n’est plus due à Madame [B] [Y].
S’agissant de l’année scolaire 2022-2023, Monsieur [H] [O] soutient avoir participé à l’achat d’un véhicule pour son fils et lui avoir versé de l’argent chaque fois qu’il en avait besoin. Or, la participation à l’achat d’un véhicule dans des circonstances inconnues ne saurait s’assimiler au versement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant. Monsieur [H] [O] ne démontre avoir versé cette contribution mensuelle ni à Madame [B] [Y] ni à son fils. Dès lors, il y a lieu de retenir que Madame [B] [Y] justifie d’une créance pour la période allant de septembre 2022 à septembre 2023 d’un montant de 2940,92 euros.
Enfin, Monsieur [H] [O] allègue pouvoir bénéficier d’une compensation avec des sommes qu’il aurait versées à tort à Madame [B] [Y]. Or, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de nature alimentaire, constitue une créance insaisissable, ne pouvant faire l’objet d’une compensation que si le créancier y consent. Madame [B] [Y] n’indiquant pas consentir à une telle compensation, celle-ci ne peut donc avoir lieu. Dès lors, Monsieur [H] [O] demeure débiteur de la somme de 2940,92 euros à titre principal.
Il en ressort que la demande de nullité de cette saisie doit être rejetée, mais qu’il doit être procédé à son cantonnement à la somme totale de 3332,56 euros, en ce compris les frais de procédure mentionnés dans le procès-verbal de conversion de la saisie.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [B] [Y] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner, Madame [B] [Y] condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie conservatoire du 14 septembre 2024 portant sur des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de nullité de la saisie conservatoire du 14 septembre 2024 convertie en saisie-attribution le 26 octobre 2023 et portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z],
CANTONNE la saisie conservatoire du 14 septembre 2024 convertie en saisie-attribution le 26 octobre 2023 et portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] à la somme de 3332,56 euros,
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 2 décembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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