Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juin 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00917 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFPD
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD RCS D’ANGOULEME 321 420531
C/
S.C.E.A. CHATEAU DU VIROU RCS DE [Localité 4] 384 516 050
Nature 31B
copie exécutoire délivrée le 13 juin 2025
à Me HARDOUIN
copie certifiée conforme délivrée le 13 juin 2025
à Me MONROUX
Me HARDOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Christelle MAZELIN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Mars 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Juillet 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD RCS D’ANGOULEME 321 420531, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 565
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. CHATEAU DU VIROU RCS DE [Localité 4] 384 516 050, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 23
La SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD approvisionne la SCEA CHATEAU DU VIROU en produits phytosanitaires pour les besoins de son activité viticole.
Estimant que l’exploitation n’avait pas honoré la totalité de ses factures, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD lui a adressé une lettre de mise en demeure de payer, le 2 septembre 2022.
Sa démarche étant demeurée infructueuse, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD a, par acte du 27 juillet 2023, assigné la SCEA CHATEAU DU VIROU devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code civil afin d’obtenir le paiement de la somme de 13 647,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, la somme de 1 300 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant les dépens à sa charge, en ceux compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD maintient ses prétentions en les actualisant. Elle demande ainsi la condamnation de la SCEA CHATEAU DU VIROU à lui payer la somme de 13 647,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et avec la capitalisation, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant les dépens à sa charge, en ceux compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a pour objet social le commerce de gros de produits chimiques. A ce titre, elle détient une créance à l’encontre de la défenderesse d’un montant total de 13 647,42 euros correspondant au total de deux factures impayées. Elle a vainement adressé des relances et une mise en demeure à la débitrice. Par ordonnance de référé du 15 juin 2023, le juge des référés de [Localité 4] l’a déboutée de ses demandes alors qu’il a été fait droit à une demande similaire dans une instance parallèlement diligentée devant le juge des référés de [Localité 2]. Elle précise qu’elle détient une créance incontestable à l’égard de la défenderesse et qu’elle a rempli toutes, et parfaitement, ses propres obligations. Contrairement à ce qu’allègue la SCEA CHATEAU DU VIROU, aucun protocole ne les lie. Elle n’a par ailleurs délivré des conseils que sur l’utilisation des produits, sans aller au-delà de ce qui est autorisé par le Code rural et de la pêche.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la SCEA DU CHATEAU DU VIROU demande au Tribunal, sur le fondement des articles 6, 1128, 1162 du Code civil, L. 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, l’article 700 du Code de procédure civile, de débouter la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
La SCEA DU CHATEAU DU VIROU soutient que le contrat liant les parties est entaché d’illégalité dès lors qu’au mépris des dispositions du Code rural et de la pêche, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD a exercé à la fois les activités de vente et de conseil, spécifique et stratégique, comme en atteste la délivrance de 14 fiches de préconisations individuelles. Le contrat, dont le contenu est contraire à l’ordre public, doit donc être considéré comme nul. La demanderesse n’est donc pas fondée à solliciter le recouvrement de ses factures.
Par décision du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique, le 20 mars 2025. A cette date, elle a été retenue puis mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé le 10 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur le paiement des factures impayées
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. “. / “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”.
L’article 1353 du même Code précise: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”.
Il est constant que pour les besoins de son activité agricole, la SCEA CHATEAU DU VIROU s’est rapprochée de la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD, spécialisée dans le commerce de produits phytosanitaires.
En versant aux débats les factures mais également les bons de livraison correspondants à ses commandes, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD démontre qu’elle a mis à la disposition de la SCEA CHATEAU DU VIROU du matériel et des produits, tels que des culées, des rouleaux d’inox, des crampillons, du fil de palissage, des tendeurs, du sucre, du raphia naturel, les 2 et 29 septembre 2021.
La SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD a réclamé le règlement de ces fournitures les 30 septembre et 31 octobre 2021, comme en attestent les factures n°002-2021-119 de 3 857,82 euros TTC et n°002-2020-3910 de 9 789,60 euros TTC.
La demanderesse démontre également qu’elle a réitéré sa demande de paiement en adressant à la défenderesse deux lettres de rappel le 9 mai 2022 et le 16 juin 2022, une mise en demeure le 15 juillet 2022 avant de confier la relance à un commissaire de justice, le 2 septembre 2022.
Il sera constaté que la SCEA CHATEAU DU VIROU ne conteste pas avoir reçu les livraisons de ses commandes, ni même avoir utilisé leur contenu.
Pour s’opposer au paiement des factures, elle soutient, sur le fondement des dispositions des articles 6, 1128, 1162 du Code civil, que le contrat la liant à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD est illicite et qu’ainsi, elle est déliée de son obligation de paiement.
A cet égard, il sera relevé que les bons de livraison et factures litigieuses visent la seule délivrance de matériel de quincaillerie et de produits naturels. La SCEA CHATEAU DU VIROU ne démontre pas, qu’outre ces éléments, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD lui aurait délivré des produits phytopharmaceutiques.
En tout état de cause, même si de tels produits avaient été livrés, il sera observé que la SCEA CHATEAU DU VIROU ne démontre, par aucun élément probant, que la SAS ETABLISSEMENTS FORTET aurait alors cumulé, en toute illégalité, la double activité de vente et de conseil spécifique et stratégique, ni, au surplus, l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les produits chimiques délivrés et les dégâts allégués sur ses propres vignes.
Au regard du strict contenu des factures, les développements de la SCEA CHATEAU DU VIROU semblent ainsi peu pertinents.
La SCEA CHATEAU DU VIROU sera donc tenu d’honorer son obligation, en payant à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme de 13 727,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation au sens des dipositions susvisées.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l’espèce, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD et la SCEA CHATEAU VIROU rappellent les modalités de règlement applicables et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dès lors, SCEA CHATEAU VIROU sera condamnée à payer à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme totale de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD soutient que la SCEA CHATEAU DU VIROU lui a opposé une résistance abusive, dont elle demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
S’il ressort des éléments de l’espèce que la défenderesse a effectivement refusé de régler les deux factures litigieuses, il n’apparaît toutefois pas, au regard de l’argumentation sérieuse qu’elle a pu développer, qu’elle ait abusé de son droit.
Parallèlement, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour en justifier le quantum.
Dans ces conditions, la demanderesse en sera déboutée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA CHATEAU DU VIROU, la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ceux compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU DU VIROU à payer à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme totale de 13 647,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU DU VIROU à payer à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD de sa demande présentée sur le fondement de la résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU DU VIROU à payer à la SAS ETABLISSEMENTS FORTET DUFAUD la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU DU VIROU aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle MAZELIN Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tradition ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise ·
- Eaux
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Virement ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Comté ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Société d'assurances ·
- Interruption
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Ordonnance du juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- La réunion ·
- Villa ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Charges ·
- Affection ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Origine ·
- Date ·
- Salariée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Santé
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contrats
- Pharmacien ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Condition ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.