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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de , avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Monsieur [Q] [F]
domicilié : chez Hopital de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Maître France MASSOT de la SCP FAYOL AVOCATS
Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [S] [U] a fait citer la clinique [Etablissement 1] et le docteur [Q] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à l’effet d’évaluer son état de santé ainsi que la causalité de ce dernier avec l’opération effectuée par le docteur [F] à la clinique [Etablissement 1] en juin 2020 et la prise en charge post-opératoire ; de voir condamner le docteur [F] ainsi que la clinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Par ordonnance en date du 08 novembre 2023, l’affaire a été radiée, puis réinscrite à l’audience du 06 décembre 2023.
La Clinique [Etablissement 1], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge des référés à titre principal de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire de compléter la mission d’expertise et de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Docteur [Q] [F], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge des référés de rejeter la demande de Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ; de juger qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ; et de désigner un spécialiste en urologie et un spécialiste en infectiologie ;
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge des référés a enjoint à la partie demanderesse de mettre à la cause la CPAM ou tout autre organisme de sécurité sociale de la partie demanderesse et a radié l’affaire.
Par assignation régularisée en date du 19 novembre 2025, Monsieur [S] [U] a fait citer la CPAM de la DROME.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 10 décembre 2025, où elle a fait l’objet d’une radiation. Elle a ensuite été réinscrite à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et où la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026. La jonction de la présente instance avec celle ouverte à l’encontre de la CPAM a été sollicitée par le demandeur.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Il est justifié à la procédure que Monsieur [S] [U] a été pris en charge le 07 septembre 2020 à la clinique La Parisière à [Localité 4] par le docteur [Q] [F] pour une hydrocèle gauche (accumulation de liquide dans une « poche » entourant le testicule. Cette hydrocèle est responsable d’une augmentation de volume plus ou moins importante d’une bourse. Il s’agit d’une maladie bénigne qui ne risque ni de s’infecter, ni d’évoluer vers une maladie plus grave) ;
Il justifie être sorti le jour même de l’intervention et explique avoir senti l’apparition d’une grosseur alors même qu’aucun suivi post-opératoire ne lui avait été prescrit ;
Il expose qu’il devait reprendre le travail après une semaine d’arrêt, mais avoir constaté une dégradation de son état de santé, la grosseur ayant augmenté de manière manifeste avec présence de sang ; il explique s’être rendu aux urgences de ladite clinique où les médecins l’ont rassuré en lui disant qu’il s’agissait d’un « hématome normal » dû à l’opération et qu’il devrait se résorber en 15 jours ;
Ses douleurs étant trop importantes, Monsieur [U] a à nouveau consulté le docteur [F] qui a fixé une nouvelle date d’intervention en urgence et a rédigé suite à celle-ci, le 02 octobre 2020, un compte-rendu opératoire d’intervention pour « drainage hématome scrotal » ;
Il précise avoir ensuite été pris en charge à la clinique [Etablissement 2] pour une nécrose du testicule ainsi qu’une infection ; il a été procédé à l’ablation dudit testicule.
Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique [Etablissement 1]
La Clinique [Etablissement 1] sollicite sa mise hors de cause au motif que le docteur [F] exerce en libéral au sein de son établissement ;
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que « la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité, au titre de l’exécution du contrat de soin qui les lie au patient, n’est pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison des fautes commises dans l’organisation de son service » ;
L’établissement de santé privé a une obligation de soins, d’hospitalisation et de moyens, il se doit de fournir des locaux adaptés, le matériel nécessaire et exempt de tout vice et un personnel devant être qualifié et en nombre suffisant ;
En l’espèce, à ce stade de la procédure, le juge des référés n’est pas en mesure de prononcer la mise hors de cause de la clinique [Etablissement 1] dont la question de la responsabilité n’a pas encore été tranchée ;
Ainsi, la clinique [Etablissement 1] ne sera pas mise hors de cause et devra être présente aux opérations d’expertise afin de faire toute la lumière sur ce dossier ;
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’intervention médicale et des pièces produites aux débats en l’occurrence le compte-rendu opératoire de la seconde intervention et l’attestation de témoin de l’infirmière en charge des soins du demandeur ;
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la clinique [Etablissement 1] de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS n’y avoir lieu à la jonction de la présente procédure avec celle ouverte à l’encontre de la CPAM de la Drôme ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [O] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Lyon, demeurant à Centre hospitalier St Joseph St Luc [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 3] : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
A partir des déclarations de Monsieur [U], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
Décrire l’état de santé antérieur de Monsieur [U],
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Analyser par un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Décrire l’état de santé actuel de Monsieur [U],
Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [U] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique [Etablissement 1], sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Monsieur [U], les interventions, soins et traitements dont il a bénéficié avant et après l’intervention dont il a fait l’objet au sein de la Clinique [Etablissement 1], sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ou professionnel,
Dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur [U] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [U],
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et de l’état actuel de Monsieur [U],
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état actuel de Monsieur [U],
Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
Donner un avis, en les qualifiant, sur les DDFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
Plus précisément :
Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ne précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, difficulté dans l’accomplissement de l’acte, perte de libido) ;
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
Dans le cas où le collège d’experts retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entrainer une indemnisation par l’ONIAM, il appartiendra au collège d’experts d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que les experts déposeront un pré-rapport, qu’ils devront également adresser aux parties, lesquelles auront un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que les experts dresseront rapport de leurs opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires des experts à la somme de 3 500 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation des experts sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion les experts dresseront un programme de leurs investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion les experts feront connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui leur paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de leurs honoraires et solliciteront le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que les experts tiendront le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de leurs opérations et le saisiront de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement des experts dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que les experts déposeront leur rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés aux experts sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, les experts adresseront aux parties un projet de leur demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’ils l’adresseront au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet, ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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