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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 juil. 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 23/00811 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RP2
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 8]
C/
[K] [N] décédé le 14 mai 2014
[C] [F] décédée le 28 mai 2011
et
M. [D] [N]
Mme [I] [N]
Mme [G] [A]
M. [E] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [N], décédé le 14 mai 2014,
Mme [C] [F], décédée le 28 mai 2011,
ET :
PARTIES INTERVENANTES
M. [D] [N],demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [I] [N], demeurant [Adresse 9], Représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [G] [A], demeurant à Londres Représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [E] [H] chez VENTURIA LTD, [Adresse 5]
Non comparant
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00811 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RP2 et plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] et Mme [C] [F] étaient copropriétaires indivis des lots 17,36 et 44 au sein de la Résidence [Adresse 10] à [Localité 6] dont la gestion a été confiée à la Sas [Adresse 14] en sa qualité de syndic.
Ces derniers ayant laissé impayé leurs charges de copropriété, M. [K] [N] et Mme [C] [F] ont été mis en demeure de régler la somme de 5605,97 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 03 février 2022, suivant commandements de payer notifiés le 22 avril 2022.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14], par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, a assigné M. [K] [N] et Mme [C] [F], devant le tribunal de proximité de Boulogne sur mer lui demandant de les condamner in solidum à lui payer, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— la somme de 8980,45 euros(à parfaire le jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date du commandement de payer ;
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 09 novembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre d’appeler en la cause les héritiers de M. [K] [N] et de Mme [C] [F] décédés depuis lors.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14], a assigné en intervention forcée M. [E] [J] [M] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Intervenant par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14] a maintenu ses demandes.
M. [D] [N], Mme [I] [N] et Mme [G] [A], intervenants volontairement et représentés par leur conseil se référant oralement à ses écritures, demandent au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de ses demandes ;
— subsidiairement de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande de condamnation assortie de dommages et intérêts ;
— en toute hypothèse de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à leur verser la somme de 1000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [K] [N] et Mme [C] [F] sont respectivement décédés les 14 mai 2014 et 28 mai 2011 et que les membres de la succession sont, outre eux-mêmes, M. [E] [J] [M].
Qu’en l’absence de communication par le demandeur du règlement de copropriété ils ne peuvent vérifier la juste répartition des charges qui leur sont réclamés ainsi que l’éventuelle clause de solidarité dans le cadre d’une indivision ; Que par ailleurs ils n’ont jamais été informés de l’existence de charges de copropriétés ni rendus destinataires des convocations à l’assemblée générale ou des procès-verbaux correspondants ; Qu’en tout état de cause les sommes dues ne peuvent porter intérêts à compter d’un commandement de payer qu’ils n’ont jamais reçu
M. [E] [J] [M], régulièrement cité par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel .
L’article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] justifie avoir adressé à M. [K] [N] et à Mme [C] [F] un commandement de payer le 22 avril 2022 lequel est demeuré infructueux durant plus de trente jours.
La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.
Sur le montant de la créance :
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] des années 2019 à 2022, les appels individuels de charges du 30 septembre 2021 au 15 juin 2023 et le décompte des sommes dues au 22 juin 2023, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 8980,45 euros, au titre des charges de copropriété impayées à cette date.
La demande en paiement sera ainsi validée pour ce montant.
Sur la demande dirigée à l’encontre des ayants droits :
Il résulte du relevé de propriété produit aux débats par le syndicat des copropriétaires la désignation des biens appartenant en indivision à M. [K] [N] et à Mme [C] [F] au sein de la [Adresse 12].
Il résulte du règlement de copropriété produit aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] l’état descriptif de division permettant aux défendeurs de vérifier le nombre de tantièmes correspondant aux lots propriétés de M. [K] [N] et de Mme [C] [F], aux droits desquels ils interviennent désormais.
Ce règlement de copropriété précise qu’en cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droits devront, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leur qualité héréditaire par une lettre du notaire chargé du règlement de la succession. En cas de cessation d’indivision, le syndic devra en être informé dans le mois de cet événement par une lettre du notaire rédacteur de l’acte contenant les nom, prénom, profession et domicile du nouvel ayant droit, la date de la mutation et celle de l’entrée en jouissance.
Ce règlement de copropriété précise également que dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis.
Il en résulte que les défendeurs ont été à même de vérifier la juste répartition des charges dont ils seront tenus solidairement au paiement en leur qualité d’ayants droits de M. [K] [N] et de Mme [C] [F].
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1231-6 1er alinéa du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure aux ayants droits de M. [K] [N] et de Mme [C] [F].
En conséquence la somme de 8980,45 euros due au titre des charges de copropriété impayées ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [D] [N], Mme [I] [N], Mme [G] [A] et M. [E] [J] [M], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [D] [N], Mme [I] [N], Mme [G] [A] et M. [E] [J] [M] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14] ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [N], Mme [I] [N], Mme [G] [A] et M. [E] [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14], la somme de 8980,45 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 22 juin 2023, avec intérêt légaux à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE solidairement M. [D] [N], Mme [I] [N], Mme [G] [A] et M. [E] [J] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [N], Mme [I] [N], Mme [G] [A] et M. [E] [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 14], la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Juge,
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