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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/10714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10714 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7LT
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[D] – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[Q] [U] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[D] – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [T] (Actionnaire principal)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, après prorogation par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023 à effet au 1er février 2023, [D] – [Localité 1] Métropole Habitat ([H]) a donné à bail à M. [Q] [U] [L] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 297,04 euros, outre une provision sur charges de 60,89 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, [D] – [H] a fait signifier à M. [Q] [U] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.332,54 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, [D] – [H] a fait assigner M. [Q] [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de six semaines après le commandement de payer, dire que vous êtes occupant sans droit ni titre ;
— A défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
— Ordonner l’expulsion de M. [Q] [U] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner M. [Q] [U] [L] au paiement de la somme de 4.536,26 euros représentant les loyers et charges dus au 18 août 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement ;
— Condamner M. [Q] [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
— Condamner M. [Q] [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— Condamner M. [Q] [U] [L] au paiement de la somme 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;
— Condamner M. [Q] [U] [L] en tous les frais et dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, [D] – [H] comparaît représentée par Mme [J] [T].
[D] – [H] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2025, à la somme de 5.513,61 euros hors frais d’OPS.
[D] – [H] indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [Q] [U] [L].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [Q] [U] [L] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Q] [U] [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
[D] – [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [D] – [H] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 janvier 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Q] [U] [L] le 11 avril 2024, pour la somme en principal de 1.332,54 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement de M. [Q] [U] [L] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 mai 2024, 24h00.
L’expulsion de M. [Q] [U] [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par [D] – [H] fait ressortir une dette d’un montant de 5.854,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 91,44 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 96,70 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 249,68 euros incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.416,91 euros.
M. [Q] [U] [L], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Q] [U] [L] à payer à [D] – [H] la somme de 5.416,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [Q] [U] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 390,86 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [D] – [H] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [Q] [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par [D] – [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [D] – [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2023 entre [D] – [Localité 1] Métropole Habitat et M. [Q] [U] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont acquises à la date du 23 mai 2024, 24h00;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [Q] [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à [D] – [Localité 1] Métropole Habitat au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges, en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 390,86 euros;
CONDAMNE M. [Q] [U] [L] à payer à [D] – [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 5.416,91 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [Q] [U] [L] à payer à [D] – [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 390,86 euros, à compter du 1er novembre 2015 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à [D] – [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision;
DEBOUTE [D] – [Localité 1] Métropole Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [Q] [U] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [U] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LA CADRE GREFFIERE LA JUGE
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