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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 déc. 2025, n° 25/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1785
Appel des causes le 07 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05141 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQP
Nous,Monsieur MARLIERE [L], Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [P]
de nationalité Algérienne
né le 20 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 1er décembre 2021 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13h20 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 3 décembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 09h56.
Vu la requête de Monsieur [O] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers 5 décembre 2025 à 22h18 ;
Par requête du 06 Décembre 2025 reçue au greffe à 9h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître [H] [D], avocate choisie du Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [D]. Je n’ai rien à dire. Je ne veux pas rentrer en Algérie, j’ai ma petite fille ici et je fais les démarches pour avoir un titre de séjour. Mon épouse n’est pas présente.
Maître [H] [D] entendue en ses observations : Je soulève in limine litis la nullité de la procédure. Dans le procès verbal de saisine il est indiqué que les forces de police vont chercher monsieur au centre de détention d'[Localité 3] sur instructions de la préfecture. Ces instructions figurent à la page 62 et ne sont pas signées. Pour moi, il faut leur réserver la nullité comme ce serait le cas pour les réquisitions du procureur. La procédure tombe car les instructions du préfet ne sont pas signées.
Autre nullité et irrecevabilité, on a une admission à 12h25 au CRA et un exercice effectif et immédiat de ses droits à 10h16. On a rien dans les procès verbaux qui indique que monsieur a pu exercer effectivement et immédiatement ses droits. Le registre du CRA est donc erroné.
Sur la requête et décision de placement en rétention, on a un refus d’empreintes du 05 septembre 2025 dans la requête mais il n’y a rien dans la procédure. Monsieur a donné ses empreintes. Le 24 septembre 2025 il aurait refusé la procédure contradictoire, nous ne savons même pas de quoi il s’agit.
Sur mon recours, je ne soutiens pas le moyen d’illégalité externe lié à l’incompétence du signataire de l’acte ni la violation du droit à être entendu. En revanche, je soutiens l’erreur de fait, le défaut de motivation. L’erreur de fait est flagrante. La préfecture est de mauvaise foi dans ce dossier car Me [Localité 5] a donné l’intégralité des garanties de représentation, tout a été communiqué et la préfecture ne fait état d’aucune des pièces transmises. Elle indique que monsieur ne réside pas à l’adresse communiquée. Le juge d’application des peines a autorisé deux permissions de sortie à cette adresse. Le SPIP est favorable à une sortie à cette adresse. On a une garantie de représentation dans le cadre d’une assignation à résidence mais on ne comprend pas pourquoi la préfecture met de côté cette adresse. Nul part dans la décision de placement on ne répond à ce qui a été communiqué. J’en déduis un défaut d’examen de la possibilité d’assignation à résidence de monsieur. Le dossier pénitentiaire de monsieur justifie de son exemplarité actuelle. La prison a fait son office. Monsieur n’est plus une menace à l’ordre public. Il est père d’une enfant d’un peu moins de 2 ans, il a une compagne et une adresse stable. Il a donc les garanties de représentation suffisantes. La préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le placement est irrégulier. Il y a une violation de l’article 8 de la CEDH. Je vous demande de constater la nullité in limine litis, l’irrecevabilité de la requête et l’irrégularité de la décision de placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 7]. Sur le moyen in limine litis, il n’y a pas de difficulté car on a le PV de saisine de la gendarmerie qui reprend les instructions, est signé, transmis à la préfecture, au centre pénitentiaire et au ministère public. Ce dernier est le garant des libertés dans ce type de procédure. S’il y a avait doute, le ministère public aurait levé cette décision. S’agissant de l’irrecevabilité relative au registre et défaut d’attribution d’un téléphone, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Monsieur doit prouver qu’il n’a pas eu de téléphone. L’escorte a pris la route à 10h40. Le placement au CRA est antérieur à la prise de route et donc aucune difficulté vis à vis du bénéfice d’exercice de ses droits.
S’agissant des moyens au fond notamment le défaut de motivation de la décision de placement, on confond souvent la garantie de représentation et la possibilité d’assignation à résidence. Il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation. Monsieur fait l’objet d’une ITF pour 4 ans en cours, deux condamnations pour stupéfiants, aucun document de voyage et aucun passeport. S’agissant de la dernière OQTF, monsieur a refusé de la signer donc il y a un risque de fuite. La troisième OQTF n’est toujours pas exécutée. Quant à la résidence elle était effective en 2023 et nous sommes en décembre 2025. Et sur l’article 8 de la CEDH, la rétention est justifiée en cas de risque de fuite. De plus cet article relève de la juridiction administrative et ne garantit pas un droit au séjour et il faut le faire peser en balance avec le risque de fuite et la menace à l’ordre public. Les diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h00.
MOTIFS
Sur le premier moyen de nullité fondé sur l’irrégularité des instructions données par la préfecture du Nord aux services de gendarmerie
Il résulte de la procédure que, sur les instructions de la section éloignement de la préfecture du Nord, les militaires de la brigade des recherches de la gendarmerie de [Localité 10] se sont rendus au centre pénitentiaire d'[Localité 3] le 03 décembre 2025 pour notifier à monsieur [O] [P] la décision portant OQTF et placement en rétention administrative prise à son encontre. La défense de l’intéressé fait grief à la procédure que le document contenant les instructions écrites qui est produit au débat est incomplet et notamment il n’est pas signé. Pour autant, malgré le caractère incomplet de ce document aucune nullité n’est encourue dès lors qu’il n’existe aucune exigence légale de formaliser par écrit les instructions de la préfecture aux fins de prise en charge d’un individu sortant d’établissement pénitentiaire et devant être conduit dans un centre de rétention administrative. Au bénéfice de ces observations ce moyen doit être écarté.
Sur le second moyen invoqué tant à titre de nullité qu’à titre d’irrecevabilité
En l’état la défense soutient que l’intéressé n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits en l’absence de mise à disposition d’un téléphone à compter de 10h16, heure correspondant à la notification des droits au CRA. Il y a lieu de rappeler que s’agissant d’une procédure civile il appartient à la partie de rapporter la preuve de ses prétentions et en l’occurence l’avocat de l’intéressé se contente d’affirmer que monsieur [P] n’a pas été doté d’un téléphone portable durant le trajet entre le centre pénitentiaire d'[Localité 3] où les droits lui ont été notifiés entre 10h06 et 10h16 et le CRA de [Localité 7] où il est arrivé à 12h25 sans démontrer la réalité de l’absence de mise à dispotion de l’intéressé d’un téléphone portable. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’exercice effectif des droits au CRA n’a vocation à s’exercer qu’à compter de l’arrivée de l’intéressé dans les locaux du CRA c’est à dire à compter de 12h25 le 03 décembre 2025 et que dès lors il ne saurait être valablement soutenu que le document intitulé procès verbal de notification des droits en rétention ait été notifié à l’intéressé avant son départ de l’établissement pénitentiaire, intervenu à 10h40 et qu’il n’a pas été en mesure de les exercer immédiatement.
Sur l’insuffisance de motivation, l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et la possibilité d’assignation à résidence et sur l’erreur matérielle de fait
Il ressort des pièces jointes au recours déposé en application de l’article L741-10 du CESEDA que Maître Julie GOMMEAUX et du mail complémentaire adressé ce jour à 11h00 par Maître [H] [D] que la préfecture du Nord a été informée par mail du 28 novembre 2025 à 15h29 de l’effectivité de l’adresse de l’intéressé au domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 1] et du maintien des liens familiaux de l’intéressé avec son épouse et sa fille durant sa période d’incarcération, cette information étant intervenue dans le cadre du courriel adressé en vue d’éviter le placement en rétention administrative de l’intéressé à compter de sa libération de l’établissement pénitentiaire devant intervenir quelques jours plus tard. Il n’a manifestement été tenu aucun compte des éléments produits dont l’examen aurait pu être de nature à envisager une mesure d’assignation à résidence à l’adresse de l’épouse de l’intéressé. Il convient en conséquence de faire droit au recours, l’erreur de fait étant établie.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05140
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [P]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [O] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 9] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05141 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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