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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 20/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04204 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01013 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNGC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [P]
née le 11 Février 1982 à [Localité 11] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Clement BANCHETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 17 mars 2020, [N] [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n° 0064837179 émise le 3 mars 2020 par le directeur de l'[Adresse 13], ci-dessous désignée l’URSSAF [10], signifiée à étude le 5 mars 2020, d’un montant de 48 464 euros, hors frais de signification. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/1013.
Par requête reçue le 15 octobre 2021, [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 30 juin 2021 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] confirmant la mise en demeure du 10 octobre 2019 afférente au recouvrement de la créance précitée. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/2581.
Après une phase de mise en état, les affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont présenté par écrit leurs prétentions et moyens conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et les décisions ont été mises en délibéré au 16 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’URSSAF [10], représentée par le cabinet [6] [M] [1], demande au tribunal de :
— PRONONCER la jonction des recours RG : 20/01013 et RG 21/02581 ;
— DÉCLARER le recours recevable ;
— VALIDER la mise en demeure du 09/10/2019 pour un montant de 48 464€ en principal dont 6 756€ de majorations de retard ;
— VALIDER la décision de la commission de recours amiable du 30/06/2021 ;
— DECLARER que la contrainte est fondée dans son principe ;
— VALIDER la contrainte émise le 3 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 41 708 euros à titre de principal, et 6 756 euros de majorations de retard, soit un total de 48 464 euros au titre des cotisations du 4eme trimestre 2016 ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] au paiement de la somme de 48 464 euros :
— CONDAMNER Madame [O] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Madame [O] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale ;
— REJETER toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [O] [N].
L'[15] expose que la réévaluation des cotisations fait suite à une communication de l’administration fiscale concernant le chiffre d’affaires pour l’année 2016 de la travailleuse indépendante. Elle indique que le « courrier de réévaluation » du 21 mai 2019 fait suite à un contrôle fiscal et non à un redressement opéré par ses services, de sorte que l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Elle estime que la cotisante ne peut invoquer une atteinte à ses droits de la défense, dès lors qu’elle a été informée de la possibilité de faire valoir des observations dans un délai de 30 jours.
L'[15] soutient que le « courrier de réévaluation des cotisations » n’a pas à comporter les éléments relatifs à une lettre d’observations et que la mise en demeure est suffisamment précise. L’organisme de recouvrement détaille le calcul des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, [N] [O], représentée par Me BANCHETRI, demande au tribunal de :
— ANNULER la notification de redressement ;
— CONSTATER la nullité de la procédure de contrôle ;
— ANNULER la mise en demeure de payer ;
— ANNULER purement et simplement les rappels de cotisations en droit et pénalités ;
— ANNULER la décision de la Commission de recours amiable ;
— CONDAMNER l’organisme au versement de la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’organisme payeur aux entiers dépens.
Elle estime que la procédure de vérification sur pièces présente plusieurs manquements et irrégularités en raison du non-respect de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale et de la charte du cotisant, de sorte que la notification de redressement doit être annulée. Elle ajoute que cette notification n’est pas motivée et qu’elle est dépourvue de la signature de l’agent de contrôle. Elle soutient qu’une notification de rehaussement des cotisations à la suite d’un contrôle fiscal constitue un redressement au sens de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, de sorte qu’elle doit être annulée. Elle indique que le montant total réclamé par la mise en demeure ne correspond pas au montant total des cotisations visées par le « courrier de réévaluation ».
Elle conteste les modalités de calcul du redressement en ce qu’elles sont imprécises et incohérentes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’URSSAF [10], précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux recours tendant aux mêmes fins, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 21/2581 à celle portant le n° RG 20/1013.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le fond
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que « pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024 : « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
En l’espèce, par courrier du 21 mai 2019, l’URSSAF [10] a notifié à la cotisante une réévaluation des cotisations au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 41 708 euros à la suite d’une communication de l’administration fiscale concernant le montant des bénéfices pour cette même année d’exercice.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF [10], les dispositions précitées doivent s’appliquer puisque l’organisme de recouvrement a procédé à une vérification de l’exactitude des déclarations transmises par la travailleuse indépendante après rapprochement avec les informations communiquées par l’administration fiscale, cas expressément prévu par l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable.
Le tribunal observe que si le courrier du 21 mai 2019 précise la possibilité pour la cotisante de présenter des observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier, il n’en demeure pas moins que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites n’est pas évoquée. Ce droit est expressément consacré par le 4° de l’article
R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Or, il est constant que cette information, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens et compte tenu de ce manquement à une formalité substantielle destinée à garantir l’exercice des droits de la défense, il y aura lieu d’annuler la procédure de vérification sur pièces suivie par l’URSSAF [10] ainsi que la mise en demeure du 10 octobre 2019 et la contrainte n° 0064837179 du 3 mars 2020.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à l’issue du litige, l’URSSAF [10] sera condamnée aux dépens des instances.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la requérante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° RG 21/2581 à celle portant le n° RG 20/1013 ;
DÉCLARE [N] [O] recevable en son opposition à la contrainte n° 0064837179 émise le 3 mars 2020 par le directeur de l'[Adresse 13] d’un montant de 48 464 euros, hors frais de signification ;
ANNULE la procédure de vérification sur pièces afférente à ladite contrainte ;
ANNULE la mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
ANNULE la contrainte n° 0064837179 émise le 3 mars 2020 ;
REJETTE la demande d'[N] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens des instances ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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