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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 20 nov. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/45
DU : 20 novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01070 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWVO / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [T] [E], [S] [R] C/ S.C.I. JRM
DÉBATS : 16 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [E]
née le 05 février 1957 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 03 Place de Chantilly – 30100 ALES
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000934 du 31/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Monsieur [S] [R]
né le 21 avril 1956 à NANCY (54)
de nationalité française
demeurant 03 Place Chantilly – 30100 ALES
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000899 du 31/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
S.C.I. JRM
siège social : 126 Chemin du Viget – SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX – 30340 SALINDRES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 341 752 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 19 novembre 2024 entre la SCI JRM, bailleur, et Madame [E] et Monsieur [R], locataires, pour un bien situé 03 Place Chantilly à ALES moyennant un loyer de 600 €.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES, statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 août 2024 et ordonné à Monsieur [R] et Madame [E] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celles-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
L’ordonnance était signifiée à personne par acte de commissaire de justice le 07 mai 2025.
Monsieur [R] et Madame [E] ont interjeté appel de ladite ordonnance et l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
Par deux actes distincts en date du 02 juillet 2025, Monsieur [R] pour l’un et Madame [E] pour l’autre ont attrait la Société JRM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci leur accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à leur expulsion, outre d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par décision rendue du 28 avril 2025 pendant ce délai de 01 an.
À l’audience du 16 octobre 2025, il était sollicité la jonction des deux affaires, soit le dossier RG 25/1070 et le dossier RG 25/1415.
Pour le reste, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportés à leurs assignation et écritures.
Aux termes de conclusions visées à l’audience, la société JRM sollicite du juge de :
Rejeter les demandes de délais pour quitter les lieux loués ;Rejeter les demandes de suspension pure et simple de la mesure d’expulsion ordonnée par l’ordonnance du 28 avril 2025 du juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’ALES ;Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [E] à payer à la SCI JRM la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des procédures abusives diligentées ;Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [E] à payer à la SCI JRM la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 01er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 07 mai 2025. L’arriéré locatif a été fixé à 6.970,31 € arrêté au 01er janvier 2025 incluant une dernière facture datant de janvier 2025. L’indemnité d’occupation à compter du 19 août 2024 a été fixée à 684,96 €.
Les locataires ont interjeté appel de la décision d’expulsion le 20 mai 2024.
Les demandeurs expliquent être locataires de cet appartement depuis 20 ans et avoir régulièrement payé leur loyer durant toutes ces années. Mais ils ont rencontré des difficultés en subissant une chute de leurs ressources suite à leur mise à la retraite.
Ils expliquent avoir fait appel et en raison de l’exécution provisoire risquent d’être expulsés avant d’obtenir la nouvelle décision de la cour d’appel. Néanmoins, force est de constater qu’ils n’ont pas sollicité de voir écarter l’exécution provisoire devant le juge du contentieux et de la protection et qu’ils n’ont pas non plus cru devoir saisir le premier Président de la Cour d’appel de NÎMES aux fins de solliciter une suspension de l’exécution provisoire.
Malgré leur appel, ils n’ont pas réglé l’arriéré locatif fixé par l’ordonnance du 28 avril 2025 et la société JRM a saisi le premier Président de la cour aux fins de radiation de l’affaire. L’audience est prévue le 17 novembre 2025.
Ce moyen relatif à l’attente de l’appel ne saurait prospérer.
Par ailleurs, si Madame [E] et Monsieur [R] versent aux débats une demande de logement social, force est de constater que le récépissé est un papier sans tampon, sans nom qui ne permet aucunement de justifier de la véracité du dépôt de ce dossier.
En dehors de ce dossier, les demandeurs ne justifient d’aucune démarche particulière pour trouver à se reloger ni ne justifient de revenus leur permettant de se maintenir tous les deux dans le logement en question dès lors que les seuls éléments de ressources transmis sont les avis d’imposition établis en 2024 qui font état de 744 € de ressources net pour Madame est de 12.571 euros de ressources net pour Monsieur, ce qui représente à peine plus que le montant annuel de l’indemnité d’occupation, sans compter la nécessité de payer l’arriéré locatif ainsi que les intérêts de retard dus.
De plus, il apparait que les revenus déclarés dans la demande de logement social diffèrent de ceux présents dans l’avis d’imposition.
Enfin, ils versent également aux débats un chèque daté du 27 juin 2025 de 97,70 euros, reprenant le montant qu’ils avaient déjà proposé lors de l’audience devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES. Néanmoins, comme cela avait été relevé, le chèque de 500 euros qui avait été fait en janvier 2025 pour régler une première mensualité de l’indemnité d’occupation était revenu impayé pour solde insuffisant, et cette proposition de règlement ne permettait aucunement de régler l’arriéré de loyer qui reviendrait à un supplément de 199 euros sur 35 mensualités. Or, un tel montant en sus de l’indemnité d’occupation, ne peut être assumés par Monsieur [R] et Madame [E] eu égard à leurs revenus et alors même qu’ils ne justifient même pas de leurs charges mensuelles.
Dans ces conditions, rien ne justifie que soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’abus au sens juridique du termes n’est pas démontré du seul fait pour les demandeurs, d’avoir interjeté appel de l’ordonnance du 28 avril 2025.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] et Madame [E] seront solidairement condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, ils seront également solidairement condamnés à payer à la SCI JRM une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/1070 et RG 25/1415 ;
DÉBOUTE Madame [T] [E] et Monsieur [S] [R] de leurs demandes de délais pour quitter les lieux et de suspension de la mesure d’expulsion prononcée par l’ordonnance du 28 avril 2025 rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES,
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
DÉBOUTE la SCI JRM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [S] [R] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [S] [R] solidairement à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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