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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 26 févr. 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA4Z
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Février 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, ma SAS NOVILIS,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Compagnie d’assurance [E] [X], RCS [Localité 1] 332 789 296, ès qualité d'[O] [B] et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A.S. ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d'[O] de la SAS EPE (Police n° : 306510H1247000), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, ès qualité d'[O] de la SAS VEHO CONSTRUCTIONS (Police 141761854), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 1] 784 647 349, ès qualité d'[O] de la SARL ARUA (Police n° : 145046/B), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, ès qualité d'[O] de la SAS [T] (Police n° : 5285196104), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE, RCS [Localité 4] 775 649 056, ès qualité d'[O] de la SASU GFC (Police n° : 050-106698), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A. [H] [D] CONSTRUCTION, RCS [Localité 3] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE [X]/NV venant aux droits de la Sté QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 3] 842 689 556, ès qualité d'[O] de la SAS [H] [D] (Police n° : 1000001), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE [X]/NV venant aux droits de la Sté QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 3] 842 689 556, ès qualité d'[O] de la SARL LES ETANCHEURS OCCITANS (Police n° : 0085269/22337), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. GFC, RCS [Localité 5] 304 736 200, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. LES ETANCHEURS OCCITANS, RCS [Localité 5] 823 550 041
, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.R.L. ARUA, RCS [Localité 5] 493 224 455, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S. BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [T], RCS [Localité 6] 345 194 344, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. VEHO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représenté en France par LLOYD’S INSURANCE COMPANY [X] RCS DE [Localité 1] 844 091 793, [O] de [H] [D] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat plaidant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
*********
EXPOSE DU LITIGE
Faits
En 2018, la société Kaufman & Broad a entrepris, sur la commune de [Localité 7], la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation, de trois étages sur deux niveaux de sous-sols.
Un contrat d’assurance ‘delta chantier’ comprenant garantie dommages-ouvrage ([B]) et constructeur non réalisateur (CNR), a été souscrit auprès de la [E] [X].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Arua : maître d’œuvre et architecte, assurée auprès de la compagnie Maf,
— la société [T] : bureau d’études structures, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,
— la société GFC : bureau d’études de sol, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire,
— la société [H] [D] : contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE,
— la société Les Etancheurs Occitans : titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie QBE,
— la société EPE : titulaire du lot peinture et enduit, assurée auprès de la compagnie Smabtp,
— la société Veo Constructions : titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès des Mma.
La réception des travaux a été prononcée le 16 juillet 2020, avec réserves. Les réserves ont été intégralement levées selon procès-verbal du 19 avril 2021.
Le 9 décembre 2021, la [E] [X], [O] dommages-ouvrage, a reçu une déclaration de sinistre portant sur trois dommages, à savoir :
— dommage 1 : Peinture écaillée au niveau du sol des 2 sas menant au sous-sol et sur les marches des escaliers menant au sous-sol.
— dommage 2 : Sol qui s’effrite au niveau du – 2 + coulure de calcites au niveau des emplacements 73-74 avec dégradation de la peinture des véhicules.
— dommage 3 : Plusieurs infiltrations au sous-sol.
La [E] [X] a missionné le cabinet Ixi Groupe en qualité d’expert dommages-ouvrage pour investiguer sur les désordres.
Le 05 avril 2022, la [E] [X] a opposé un refus de garantie sur la totalité des dommages déclarés, pour les raisons suivantes :
— dommage 1 : n’est pas de nature décennale,
— dommage 2 : n’est pas de nature décennale,
— dommage 3 : le dommage résulte d’une cause étrangère à l’ouvrage assuré (descentes d’eau bouchées, obstruction provoquée par du mobilier entreposé).
Le 24 avril 2022, le syndic de copropriété, Novilis, a contesté la prise de position du 5 avril 2022 auprès de [E] [X] en demandant une nouvelle étude du dossier dans son intégralité.
Le 22 septembre 2022, la [E] [X] a répondu à la contestation de Novilis et a maintenu sa position de refus de garantie.
Ce refus de garantie n’a pas été contesté.
Le 25 novembre 2022 une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée portant sur les dommages suivants :
— dommage 1 : Peinture écaillée au niveau des escaliers de service et sas menant au sous-sol
— dommage 2 : Sol qui s’effrite au niveau du parking sous-sol
— dommage 3 : Multiples infiltrations en sous-sol.
Le 17 janvier 2023, un refus de garantie a été opposé à Novilis par la [E] [X] au motif que :
— dommage 1 : Le dommage présente un défaut à caractère inesthétique mais non couvert par la police Dommages-Ouvrage. Le dommage n’est pas de nature décennale.
— dommage 2 : La présence de poussière provoque une gêne pour les utilisateurs du parking, mais n’empêche pas son utilisation. Le dommage n’est pas de nature décennale.
— dommage 3 : Le dommage résulte d’une cause étrangère (conséquence de l’obstruction des descentes d’eau par du mobilier).
Procédure
Par actes du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] représenté par son syndic a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Smabtp, de la Smabtp Toulouse, des Mma, de la société Veho Construction, de la société EPE et de la société Kaufman & Broad Midi Pyrénées.
Suivant ordonnance du 2 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et a désigné pour y procéder Mme [K] [Q] et, en cas d’indisponibilité M. [F] [P].
Les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à d’autres intervenants à l’acte de construire selon ordonnance du 3 octobre 2025.
Par actes des 25 et 28 avril 2025 enregistrés sous le présent n° RG 25/02013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a fait assigner au fond la société Kaufman & Broad Midi Pyrénées, et les sociétés [E] [X] ([O] [B] et CNR), EPE, Smabtp, Veho Constructions et Mma devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à lui payer la somme à parfaire de 47 646,00 euros, outre indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction.
Par actes des 18, 21 et 24 juillet 2025 et 13 août 2025, la [E] [X] [O] [B] et CNR et la Smabtp ès qualités d'[O] de la société EPE ont appelé en cause la société Arua, la Maf, la société [T], la [X] Axa France Iard [X], la société GFC, la société L’Auxiliaire, la société [H] [D], la société Les Etancheurs Occitans, et la société QBE [X]/NV ès qualités d'[O] de Bureau [D] et de la société Les Etancheurs Occitans.
Suivant ordonnance du 18 septembre 2025, les instances au fond ont été jointes.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2025, la [E] [X] [O] [B] et CNR et la Smabtp ès qualités d'[O] de la société EPE ont élevé un incident (demande de sursis à statuer).
Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la [E] [X] [O] [B] a élevé un incident (prescription).
Prétentions des parties
Suivant conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— débouter l'[O] [S] [X] de ses demandes,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P],
— condamner la [E] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la [E] [X] ès qualités d'[O] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice contre la [E], [O] dommages ouvrage,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice contre la [E], [O] dommages- ouvrage,
— mettre hors de cause la [E] [X], [O] dommages-ouvrage,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P],
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la [E] [X] ès qualités d'[O] CNR et la Smabtp ès qualités d'[O] d’EPE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 du code de procédure civile
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P]
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 11 décembre 2025, la Sarl Kaufman & Broad Midi Pyrénées et la Snc Kaufman & Broad Promotion 4 demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32 et 122, du code de procédure civile,
Vu les articles 68 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad Promotion 4,
— prononcer la mise hors de cause de la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 4 décembre 2025, la Sarl Arua demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2025, la Sas Veho Construction et ses assureurs la [X] Mma Iard et la [X] Mma Iard assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 25 septembre 2025, la société EPE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 5 décembre 2025, la Sas [T] et son [O] la [X] Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2025, la société GFC et son [O] la société L’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2025, la SasBureau [D] Construction, la société QBE Europe [X]/Nv et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s ès qualités d'[O] de la société BVE Construction demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 331, 368 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 112-6, L. 234-3 et L.124-5 du code des assurances
— déclarer recevable et bien fondée la société QBE Syndicate des Lloyd’s 1886 en son intervention volontaire ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— réserver les dépens.
La Sarl Les Etancheurs Occitans et son [O] la société Qbe Europe [X]/Nv et la Maf n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Retenu à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
1. Sur les interventions volontaires
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaire de la Snc Kaufman & Broad Promotion 4 et de la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s ès qualités d'[O] de la société BVE Construction.
La demande de mise hors de cause de la société Kaufman & Broad Midi Pyrénées n’entre, en revanche, pas dans les compétences limitativement énumérées du juge de la mise en état.
2. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
L’expertise ordonnée le 2 mai 2025 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [P].
3. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au cas présent, alors que, pour conclure au rejet de la fin de non recevoir soulevée par l'[O] [B], le syndicat des copropriétaires rappelle que l'[O] est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription édicté à l’article L. 114-1 du code des assurances et les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-2 du même code, la [E] [X] se contente de verser aux débats les conditions générales, laissant le soin au juge de la mise en état de les compulser, sans répondre par voie de conclusions aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la [E] [X] [O] [B] tenant à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
4. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaire de la Snc Kaufman & Broad Promotion 4 et de la société QBE Syndicate [Adresse 22]s ès qualités d'[O] de la société BVE Construction,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [P] (expertise ordonnée le 2 mai 2025 dans le RG référés 25/00336),
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la [E] [X] [O] [B] tenant à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelle que la [E] [X] [O] [B] est tenue de reprendre ladite fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 décembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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