Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 nov. 2025, n° 25/81208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81208 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJIY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître [Z] par LS
CE à Maître FOURGOUX par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FINOLE AG
Domicilée chez Me Agathe AUMONT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0258
DÉFENDERESSE
S.A.S. ORLA 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0069
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 13 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Dit qu’aucune cession d’actions de la société Calestor n’était intervenue entre M. [C] et la société Finole Ag,
— Dit que l’associé unique de la société Calestor était la société Finole Ag
— Dit que la révocation de M. [C] de son mandat social de Président de la société Calestor prise par son associé unique, la société Finole Ag, le 7 décembre 2017, était régulière et valable.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé les dispositions précitées et statuant à nouveau, a notamment :
— Dit qu’une cession des 2.300 actions composant le capital de la société Calestor est intervenue le 2 février 2017 entre la société Finole Ag, cédant, et M. [F] [C], Cessionnaire, pour un prix de 600.000 euros,
— Dit que M. [F] [J] est l’actionnaire unique de la société Calestor,
— Dit que l’assemble générale des actionnaires de la société Calestor du 7 décembre 2017 convoquée par la société Finole Ag est nulle et en conséquence que le mandat de président de la société Calestor de M. [F] [J] n’a pas été révoqué.
Le 26 septembre 2024, la société Orla 75 a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Finole Ag entre les mains de Me Charles Baranez, avocat séquestre, pour un montant de 264.000 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2024. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 1er octobre 2024.
Par acte du 23 mai 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Finole Ag a fait assigner la société Orla 75 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Finole Ag a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare recevable les demandes de la société Finole Ag,
— Prononce la rétractation de l’ordonnance du 23 septembre 2024 ayant autorisé la société Orla 75 à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Me Charles Baranez, avocat séquestre,
— Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 26 septembre 2024, entre les mains de Me Charles Baranez, avocat séquestre,
— Condamne la société Orla 75 à payer à la société Finole Ag la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-conservatoire,
— Condamne la société Orla 75 à payer à la société Finole Ag la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Orla 75 aux entiers dépens.
La société Finole Ag explique qu’en dépit de la mention de deux avocats sur l’assignation, un seul s’est constitué et qu’elle a, en tout état de cause, régularisé la situation dans ses conclusions ultérieures. Elle ajoute que l’action en contestation d’une mesure conservatoire peut s’exercer sans délai. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable à la société Orla 75 de la somme de 264.000 euros dans la mesure où elle n’est pas partie à la convention de prestations conclue le 31 janvier 2020 entre la Société Calestor et la société Orla 75, résiliée en juin 2020. Elle ajoute, au visa de l’alinéa 1er de l’article L.210-9 du Code de commerce, que compte-tenu de la publication en juin 2020 de la qualité de Président de la Société Calestor attribuée à M. [G], cette décision est opposable à la société Orla 75 et que celui-ci disposait de tous les pouvoirs pour représenter la Société Calestor à l’égard des tiers. Elle ajoute que la société Orla 75 n’a exercé aucun travail postérieurement à la résiliation de la convention de sorte qu’elle n’a aucune rémunération à percevoir. S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, elle indique exister depuis 1992, n’avoir jamais subi de procédure de faillite ou de recouvrement et conteste être une coquille vide.
Pour sa part, la société Orla 75 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la société Orla 75,
— Déclare irrecevable la société Finole Ag de sa demande de rétractation,
— Condamné la société Finole Ag à payer à la société Orla 75 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Orla 75 explique en premier lieu que l’assignation est nulle pour viser deux avocats et que l’action en caducité et en rétractation exercée par la société Finole Ag est irrecevable pour avoir été exercée tardivement. En second lieu, sur le fond, elle fait valoir que la créance de 264.000 euros correspond aux rémunérations qu’elle n’a pas perçu durant les deux années durant lesquelles la société Finole Ag a agi au nom de la Société Calestor en vertu d’un jugement du 31 octobre 2019 lui reconnaissant la qualité d’associé unique, lequel a été infirmé le 10 mai 2022, celui-ci ayant décidé de résilier le contrat d’assistance liant la société Orla 75 à la Société Calestor, sans formalisme et en n’ayant aucun pouvoir. En effet, elle soutient que l’assemblée générale de la société Calestor du 7 décembre 2017 révoquant M. [C] de son mandat de président étant nulle par effet de l’arrêt d’appel, M. [G] et M. [S] nommés en remplacement de ce dernier n’ont disposés d’aucun pouvoir pour représenter la Société Calestor. Elle souligne que la société Finole Ag est une coquille vide sur laquelle aucune information n’est détenue de sorte qu’il existe un risque manifeste de disparition et ainsi de ne pas parvenir au recouvrement de la créance qui lui est due.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 13 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
L’assignation est un acte dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 21 mai 2025 à la société Finole Ag comporte la mention « ayant pour avocats : Maître [T] [Z] & Maître [N] [Localité 5], AARPI PRISM Avocats ».
Si cette mention crée la confusion sur la personne constituée pour défendre la société Finole Ag, force est de constater que celui-ci a régularisé l’irrégularité par ses conclusions ultérieures mentionnant uniquement Maître [T] [Z]. Aussi, la société Finole Ag a pu assurer sa défense en temps utile et ne justifie d’aucun grief.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Finole Ag de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 21 mai 2025 par la société Finole Ag.
Sur la recevabilité des demandes de la société Finole Ag
Aux termes de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si
les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête a été rendue le 23 septembre 2024, la mesure conservatoire date du 26 septembre 2024 et l’assignation a été délivrée le 21 mai 2025.
Il est constant que la contestation de la mesure conservatoire peut se faire sans délai de sorte que la société Finole Ag pouvait contester ladite mesure huit mois après sa mise en œuvre.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer recevable la demande de la société Finole Ag visant à la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 23 septembre 2024.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une convention a été conclue le 31 janvier 2020 entre la société Orla 75 et la Société Calestor prévoyant que cette dernière serait facturée au titre des services dont elle bénéficie d’un montant forfaitaire mensuel de 11.000 euros hors taxes.
Cette convention a été signée par Mme [Y] [M] pour le compte de la société Orla 75 et par M. [F] [C] pour le compte de la Société Calestor.
Le 1er juin 2020, M. [G], mandaté par la société Finole Ag, a mis fin à cette convention de prestation.
Aux termes de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre du 9 août 2022, la société Orla 75 sollicité la condamnation de la société Finole Ag à verser à M. [F] [C] et la société Orla 75 une indemnisation correspondant au manque à gagner qu’ils ont subi en termes de rémunération pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 10 mai 2022.
Néanmoins, force est de constater que la société Finole Ag n’a pas personnellement contracté de convention avec la société Orla 75. Aussi, la Société Calestor et la société Finole Ag disposent de deux personnes morales distinctes de sorte que la société Orla 75 doit démontrer qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe à l’égard de la société Finole Ag.
La société Orla 75 soutient que d’une immixtion de la société Finole Ag dans la gestion de la Société Calestor et d’une gestion de fait par la société Finole Ag, qui a mandaté des présidents pour assurer sa direction, qui étaient dénués de pouvoir en application de l’arrêt rendu le 10 mai 2022.
Or le simple fait que la société Finole Ag ait nommé les présidents de la Société Calestor ne suffit pas à démontrer une gestion de fait laquelle ne découle pas de l’annulation de la nomination des présidents. Aucune pièce communiquée par la société Orla 75 ne permet de démontrer qu’en pratique c’est la société Finole Ag qui prenait directement les décisions opérationnelles concernant la Société Calestor.
Il résulte de ces éléments que la société Orla 75 échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de la société Finole Ag, de sorte qu’il convient de lever la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de cette disposition qu’en cas de mainlevée d’une saisie conservatoire, l’allocation de dommages-intérêts ne nécessite pas la preuve d’une faute commise par le saisissant.
En l’espèce, la société Finole Ag a subi le blocage des fonds séquestrés depuis le mois de mars 2024. Elle ne justifie pas d’autres préjudice.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 600 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Orla 75 qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Orla 75, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Finole Ag la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2024 au bénéfice la société Orla 75 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement au préjudice de la société Finole Ag le 26 septembre 2023 entre les mains de Me Charles Baranez, avocat séquestre ;
CONDAMNE la société Orla 75 à payer à la société Finole Ag la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Orla 75 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Orla 75 à payer à la société Finole Ag la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Orla 75 au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fonds d'investissement ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Provision
- Finances ·
- Département ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Information ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Vérification sur pièce ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Réévaluation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.