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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00232
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00452 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGY
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 7] (ETATS-UNIS)
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [F] veuve [Y]
demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 15]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°834 255 515
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 19]”
pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA HAUT DE FRANCE
immatriculée au RCS sous le n° 300 347 333
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 novembre 2019 passé par devant Me [S], notaire à [Localité 11], Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [F] veuve [Y] ont fait l’acquisition d’un appartement et d’un box constituant les lots 5 et 23 et les parties communes y afférent d’un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé le Windsor situé [Adresse 22] auprès de la SCCV [Adresse 14].
Le vendeur avait souscrit une assurance constructeur non réalisateur ainsi qu’une police dommages ouvrage auprès de la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la compagnie Aviva assurances.
La livraison des lots privatifs est intervenue avec réserves le 20 juillet 2023.
Indiquant qu’après la prise de possession du logement, Mme [Z] [Y] avait découvert la présence d’humidité dans l’une des chambres ; qu’après plusieurs sollicitations auprès de la société Sigla neuf, représentant légal de la SCCV, il n’avait pas été remédié aux désordres ; qu’un procès-verbal de constat avait été établi par Me [N], huissier de justice à [Localité 11], le 12 juillet 2024 ; qu’un procès-verbal de constat de Me [L], huissier, a également constaté l’impossibilité de jouir de la terrasse et du jardinet afférent à leur lot, MM. et Mmes [Y] ont, par actes d’huissier des 10 et 12 décembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la SCCV [Adresse 13] et la société Abeille assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal constructeur non réalisateur aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 mars 2025, ils ont fait assigner le [Adresse 25] [Adresse 27] aux fins de jonction de l’instance avec celle initiée à l’encontre de la SCCV [Adresse 12] [Adresse 23] et de la société Abeille assurances pour que la mesure d’expertise judiciaire lui soit opposable.
La jonction des instances est intervenue par mention au dossier le 21 mai 2025.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 et soutenues lors de l’audience, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 23] demande la jonction de l’instance avec celle initiée à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
Elle relève que Mmes et MM. [Y] formulent une demande d’expertise concernant plusieurs désordres et notamment la présence d’humidité dans l’une des chambres de l’appartement ; qu’il est incontestable que le mur ayant fait l’objet du constat d’huissier n’est pas dans l’état dans lequel il était au jour de la livraison du bien ; que ce mur n’avait fait l’objet d’aucune réserve mais qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulant protestations et réserves d’usage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 et soutenues lors de l’audience, la société Abeilles Iard et santé demande de déclarer MM. et Mmes [Y] irrecevables en leur demande dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de la déclarer recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et elle demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux sociétés Dehaene et Partenaires architectes, à la MAF, à la société Etablissement Sueur et à la SMABTP.
Elle relève que la société Foncia, syndic de la copropriété, a régularisé une déclaration de sinistre sur le volet dommages ouvrage le 12 septembre 2024 ; qu’elle a toutefois considéré que le sinistre comme étant non constitué au sens de l’annexe 2 à l’article A. 243-1 du code des assurances, le sinistre affectant des parties privatives pour lesquelles le syndic n’avait pas qualité à déclarer le sinistre ; que la société Foncia a ensuite demandé de clôturer le dossier ; qu’en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, il est prévu avant tout recours une procédure amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage ; que le sinistre doit faire l’objet d’une déclaration ; que MM. et Mmes [Y] n’ont effectué aucune déclaration auprès de l’assureur dommages ouvrage ; que la procédure amiable n’a pas été mise en œuvre ; que la demande des consorts [Y] est donc irrecevable à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Elle formule protestations et réserves en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Elle demande que les opérations d’expertise soient étendues au maître d’œuvre, à son assureur mais également à la société Etablissement Sueur chargée du lot ouvrage bois extérieur et à son assureur.
Le [Adresse 24] [Adresse 16], assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Lors de l’audience du 18 juin 2025, il a été constaté que l’affaire introduite à l’encontre des constructeurs n’était pas en état. Elle a donc fait l’objet d’un renvoi de sorte que toute demande de jonction doit être rejetée. La SCCV [Adresse 12] [Adresse 21] sera, le cas échéant, invitée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, suite à l’acquisition par Mmes et MM. [Y] d’un appartement situé résidence [Adresse 16] au [Localité 26] selon acte notarié du 22 novembre 2019, Mme [Z] [F] s’est plainte d’humidité dans la chambre d’amis. Il ressort du procès verbal de constat de Me [N] du 12 juillet 2024 que :
— le mur a été mis à nu dans la chambre à coucher avec dépose des plaques de plâtre l’habillant
— une humidité résiduelle est relevée sur les plots de colle fixant les plaques de plâtre ; ces derniers sont moisis
— la pièce est inutilisable
— sur la droite de la fenêtre de la chambre, les pierres de parement sont très nettement détrempées (surface au droit de la zone affectée de la chambre).
Un procès verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024 fait état de désordres affectant les parties communes de l’immeuble notamment au niveau du jardinet afférent à l’appartement de MM. et Mmes [Y].
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SCCV et de son assureur constructeur non réalisateur résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par MM. et Mmes [Y], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficient MM. et Mmes [Y].
S’agissant de l’assureur dommages ouvrage, il sera rappelé que la recevabilité de l’action en référé expertise est subordonnée à la mise en jeu de la garantie de l’assureur dommages ouvrage, préalable à toute assignation, par MM. et Mmes [Y], conformément aux dispositions des articles L. 242-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, le délai de 60 jours devant être au surplus expiré.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur dommages ouvrage par MM. et Mmes [Y].
Si la société Foncia a effectué une telle déclaration au titre de l’infiltration invoquée par Mme [Y] le 12 septembre 2024, il n’en demeure pas moins que la société Abeille Iard et santé l’a informée que des éléments étaient manquants à savoir notamment la date de la réception et la mise en demeure de l’entrepreneur d’avoir à reprendre les désordres. En réponse, la société Foncia, par un mail du 21 novembre 2024, indiqué “nous cloturons le dossier” en précisant que la résidence n’était pas réceptionnée.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié d’un mandat qui aurait été donné par MM. et Mmes [Y] à la société Foncia pour la déclaration de sinistre, celle-ci n’apparaît pas conforme aux exigences du code des assurances, étant ajouté que la société Foncia n’a pas précisé les éléments demandés et a indiqué clôturer le dossier et ainsi manifesté sa volonté de ne pas donner de suite à sa déclaration initiale.
En l’absence de toute justification d’une déclaration de sinistre, l’action devant le juge des référés à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est irrecevable en application des dispositions d’ordre public rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de la société Abeille Iard et Santé en sa qualité d’assureur CNR, du syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Adresse 13].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner MM. et Mmes [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de jonction ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] à l’égard de la société Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Organise une mesure d’expertise entre Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] d’une part et la SCCV [Adresse 13], la société Abeille Iard et santé en sa qualité d’assureur CNR et le [Adresse 24] [Adresse 16], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— dresser un organigramme des intervenants dans l’œuvre de construction en distinguant les co-contractants du ou des maîtres de l’ouvrage, d’une part, et les sous-traitants, d’autre part ;
— apporter les éléments techniques permettant de déterminer qui avait mission de contrôler l’exécution des travaux ;
— visiter les lieux situés [Adresse 8] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [R] [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [Y], M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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