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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 21/07423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. COURTAGE D' ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE ( CGRM ), Association [ Z ] HUMANIS, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. AXA SOGAREP, S.A. COURTAGE, S.A.S. GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 21/07423 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W4QE
N° Minute :
AFFAIRE
[E]
[M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. COURTAGE
D’ASSURANCES
GESTION RISQUE MALADIE (CGRM), Association
[Z]
HUMANIS, S.A.S. AXA SOGAREP, S.A.S. GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 15] [Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
S.A. COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE (CGRM)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
Association [Z] HUMANIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S. AXA SOGAREP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 7 Février 2025..
************
Le 1er juillet 2015, M. [E] [M], âgé de 38 ans, assuré auprès de la Filia Maif, qui circulait en tête du peloton autour de l’hippodrome de [Localité 18], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 06/02/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [D].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 03/11/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme crânien
* dorsalgie
* lésion méniscale pré existant avant l’accident
— consolidation : 1/7/2016
— L’expert souligne que la dégénérescence méniscale et la chondropathie fémoro-tibiale médiale sont considérées comme préexistantes, occultes et asymptomatiques et évolueront pour leur propre compte.
— DFTT néant
— DFTP 33% du 01/07 au 01/08/2015
— DFTP 20% du 02/08 au 01/09/2015
— DFTP 15% du 02/09/2015 au 01/07/2016 (consolidation)
— Aide humaine 3H/semaine du 01/07 au 01/09/2015 + 2H/jour pour l’enfant
— PGPA : arrêt de travail du 01/07 au 01/08/2015. Perte de revenu alléguée début 2016 comme étant en rapport avec le syndrome dépressif avéré.
— Esthétique temporaire : 1/7 (port de ceinture lombaire pendant trois mois)
— Souffrances endurées : 3,5/7
— DFP : 5% (légère raideur douloureuse du rachis lombaire, douleur du genou gauche et stress post traumatique)
— Esthétique permanent : 0,5/7
— [Localité 22] personne pérenne : néant
— Gêne professionnelle : le changement d’orientation professionnelle n’apparaît pas en lien
direct, certain et exclusif avec l’accident.
— Agrément : gêne à la course à pied, abandon des compétitions
— Sexuel : douleurs positionnelles alléguées
— Aménagement véhicule/domicile : non
— Frais futurs : examens radio graphiques et consultations présentées à l’expertise.
Au vu de ce rapport, M. [E] [M], par actes en date du 04/09/2021, a assigné la compagnie Allianz Iard, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Le 23/11/2022, M. [E] [M] a assigné en intervention forcée le groupe Médéric Humanis, la société Entreprise Courtage d’Assurances Gestion Risque Maladie (CGRM), le Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GEREP) et la société Axa Socarep afin que le jugement leur soit rendu opposable.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 08/11/2022, M. [E] [M] demande la condamnation de la compagnie Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/11/2022, la compagnie Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
9 781,02 €
/
tierce personne avant consolidation
2 220 €
1 584 €
frais divers
342,50 €
42,50 €
déficit fonctionnel temporaire
1 604 €
1 480 €
déficit fonctionnel permanent
9 000 €
7 500 €
souffrances endurées
6 500 €
4 500 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
500 €
500 €
préjudice d’agrément
20 000 €
3 000 €
préjudice sexuel
1 000 €
rejet
doublement des intérêts
du 03/04/2021 jusqu’au jugement définitif
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
/
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 23/09/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 181,03 € (prestations en nature).
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [E] [M] n’est pas discuté par la compagnie Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [E] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [M], âgé de 38 ans et exerçant la profession de chef de projet au laboratoire de météorologie, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [E] [M] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 181,03 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [E] [M] sollicite la somme de 342,50 € au titre des frais divers.
La compagnie Allianz Iard propose de régler la somme de 42,50 €.
* Avant son accident du 01/07/2015, M [U] [P] était inscrit dans un club de Triathlon à [Localité 16] et à [Localité 21].
Il justifie avoir réglé ses cotisations pour l’année 2014-2015 : n’ayant pas pu pratiquer sonsport, ses cotisations lui seront remboursées au prorata, comme demandé. La somme de 42,50 € est donc allouée.
* la consolidation n’est intervenue que le 01/07/2016. La victime n’était donc pas en état de s’entraîner et sa nouvelle cotisation relève d’un choix personnel. La demande de remboursement de la cotisation de 300 € pour la session sportive 2015/2016 est ainsi rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 42,50 €.
— [Localité 22] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] [M] sollicite une somme de 2 220 €, en prenant en compte un taux horaire de 15 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 1 584 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures, et de 2 heures par jour pour l’enfant soit sur deux mois, un total de 148 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 15 €, comme sollicité en demande, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de:
* 3 h x 8 semaines x 15 € = 360 €
* 2 h x 62 jours x 15 € = 1 860 €.
TOTAL : 2 220 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [E] [M] la somme de 2 220 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [E] [M] sollicite une somme de 9 781,02 €.
La compagnie Allianz Iard conclut au sursis dans l’attente de la production du décompte de la CPAM. La CPAM des Hauts de Seine a produit son décompte mais n’a pas versé d’indemnités journalières.
L’expert a retenu :
1) un arrêt de travail du 01/07/2015 au 01/08/2015.
2) une perte de revenu alléguée début 2016 comme étant en rapport avec le syndrome dépressif avéré.
A la date de survenance du sinistre, M [L] était engagé en qualité de consultant par la SARL « Valor Consultants » depuis le 23/03/2015.
M. [U] [P] a fait calculer sa perte de gain par un expert mandaté par son assureur.
Il sera précisé que dans ce cadre-là, la société Allianz Iard avait également fait intervenir son propre expert, mais que les conclusions de ce dernier ne sont pas produites.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le rapport de la victime ne comporte aucune pièces justificatives, il convient de se référer aux bulletins de salaire produits :
1) sur l’arrêt de travail du 01/07 au 01/08/2015 :
Ayant été engagé en mars 2015, M. [E] [M] produit ses bulletins de paie de mars 2015 à juin 2015, ce qui permet de déterminer le salaire net mensuel de référence :
— Avril 2015 : 6 650 €,
— Mai 2015 : 3 339,73 €,
— Juin 2015 : 5 100 € .
La moyenne mensuelle du salaire de M. [E] [M] est de 5 029,91 €. Les parties s’accordent d’ailleurs sur ce calcul.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2015 fait état d’un net à payer de 4 634 €.
La perte est donc de :
(5 029,91 € – 4 634 €) = 395,91 €.
2) Sur la perte de revenus début 2016, en rapport avec le syndrome dépressif avéré.
Les bulletins de paie de janvier et février 2016 font état des salaires nets suivants :
*Janvier 2016 : 1 980 € (pour 63 heures travaillées).
* Février 2016 : 412,33 € (pour 27,50 heures travaillées).
Ainsi, pour 2 mois, M. [E] [M] aurait dû percevoir :
5 029,91 € x 2 mois = 10 058,18 €.
Il y a lieu de déduire la somme de : 1 980 + 412,33 = 2 392,33 €.
Il reste la somme de 7 665,85 €.
Total : 395,91 + 7 665,85 = 8 061,76 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [E] [M] la somme de 8 061,76 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [E] [M] sollicite une somme de 1 604 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 1 480 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme demandé par M. [E] [M], sur la base d’une somme de 26 € par jour, soit à la somme de 1 604 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 604 €.
— Souffrances endurées
M. [E] [M] sollicite une somme de 6 500 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 4 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le traumatisme initial avec la fracture de l’apophyse transverse de L3, les contusions diverses, les douleurs du genou de type fémoro-patellaire, l’immobilisation partielle, la phase de récupération avec rééducation, les traitements, ainsi que l’aspect psychologique avec dépression réactionnelle avérée, et traitée.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 500 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [E] [M] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 500 €.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire sur 3 mois évalué à 1/7 et lié au port de
la ceinture lombaire. Par ailleurs, M. [U] [P] présentait lors de l’accident d’importantes dermabrasions dans le dos et sur le genou.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [E] [M] sollicite une somme de 9 000 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 7 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 € et il lui sera alloué une indemnité de 8 850 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [E] [M] sollicite une somme de 500 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 500 €.
L’expert a fixé à 0,5/7.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [E] [M] sollicite une somme de 20 000 €.
La compagnie Allianz Iard offre une somme de 3 000 €.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour gêne dans la pratique de la course à pied.
M. [M] soutient que :
— il était un sportif de très haut niveau, membre de la section sportive nationale de Judo d'[Localité 20];
— son médecin traitant, indique qu’il consultait régulièrement pour des renouvellements de certificat médicaux de non-contre-indication aux pratiques sportives ;
— il avait participé à divers championnats universitaires nationaux et mondiaux notamment en
rugby et en aviron et participait a beaucoup de triathlon à travers l’Europe.
— les médailles et trophées produits aux débats, témoignent de ce passé sportif auquel il a dû définitivement renoncer à la suite de son accident.
M. [E] [M] produit une attestation de M. [F] [H], président de l’association expatriés International Club Triathlon of [Localité 21], en date du 1er/02/2016, certifiant qu’il s’est acquitté du paiement de la cotisation annuelle de 300 €. Cependant, il n’indique pas le résultat de cette année 2016.
Il verse également à son dossier des photos de médaille du 8ème championnat du monde d’aviron en 2004 et d’autre photos inexploitables.
Ces éléments sont insuffisants d’une part pour caractériser l’affirmation de sportif de haut niveau, et d’autre part pour évaluer les séquelles de l’accident sur les éventuelles performances.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 €.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [E] [M] sollicite une somme de 1 000 €.
La compagnie Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert a noté : “des douleurs positionnelles alléguées”.
En l’absence d’autres éléments significatifs, la demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [E] [M] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 03/04/2021 jusqu’au jugement définitif.
La compagnie Allianz Iard s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 03/11/2020.
La compagnie Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 03/04/2021.
La société Allianz Iard justifie avoir adressé une offre à la MAIF le 08/02/2021.
Or, selon la loi du 5/07/1985, l’offre doit être adressée à la victime (ou à son conseil) et non à son assureur. Cette offre n’est pas valable.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 14/11/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 03/04/2021 au 13/06/2022 .
C) sur les autres demandes
La compagnie Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [E] [M] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [M] est entier ;
Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 42,50 € au titre des frais divers,
— 2 220 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 061,76 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 604 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 500 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à M. [E] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13/06/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3/04/2021 au 13/06/2022 ;
Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à M. [E] [M] la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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