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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 août 2025, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1265
Appel des causes le 21 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03521 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7X
Nous, Monsieur MARLIERE [J], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [R]
de nationalité Italienne
né le 08 Août 1998 à [Localité 8] (ITALIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 août 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 août 2025 à 08 heures 50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 août 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 août 2025 à 08 heures 55.
Vu la requête de Monsieur [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Août 2025 à 21h57 ;
Par requête du 20 Août 2025 reçue au greffe à 14 heures 14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maurine BLONDEL, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’excuse j’ai fait une erreur, c’était la première fois. J’ai mon passeport. Je suis venu en France pour voir ma famille. J’habitais à [Localité 4] pour 3/4 jours. Je suis d’accord pour repartir en Serbie mais j’aimerais rester en France encore un mois.
Me Maurine BLONDEL entendu en ses observations :
Sur la garde à vue, il apparaîtrait que les droits notifié à Monsieur ont été notifié sous l’ancienne formulation des articles et il n’y a pas mention des élargissement et notamment la possibilité de prévenir toute personne de son choix. Cela entache donc la régularité de sa notification et donc de la mesure et du placement de Monsieur qui résulte de la procédure de garde à vue.
Sur le placement de Monsieur en centre de rétention, il y a une absence d’examen réelle de sa situation et une erreur manifeste d’appréciation car Monsieur a le droit de rester sur le territoire 90 jours de suite selon la loi franco-suisse s’il a sa carte d’identité ou son passeport et cela sans visa. Il est ici que depuis un mois et demi et donc il n’est pas hors des délais autorisés.
Sur la menace à l’ordre public mentionnée, il est évoqué une garde à vue mais il n’est pas indiqué que celle-ci a été clôturé par le procureur de la République qui n’a pas fait le choix de faire autre chose que de remette en liberté Monsieur de manière pure et simple ainsi qil semble qu’il ne pensait pas que Monsieur était une menace à l’ordre public. Sur les antécédents de 2015, la Préfète ne s’appuie que sur le FAED sans mention d’un casier judiciaire ou autre et ce seul document ne permet pas d’établir l’existence d’antécédents. Ainsi Monsieur demeure présumé innocent, il n’y a donc pas de mesure à l’ordre public qui justifierait le placement en rétention administrative.
Sur l’absence des garanties de représentation évoquées, il est mentionné qu’il n’y a pas de garanties suffisantes mais il y a certes une adresse à [Localité 4] qui n’est pas explicitée, sans ayant fait l’objet de recherche, et aujourd’hui Monsieur dispose d’un hébergement à [Localité 9] qui permettrait à Monsieur d’être hébergé le temps de son recours qui permettrait aux autorités de savoir où Monsieur habite. Il a remis son passeport et sa carte d’identité à la préfecture et il a indiqué ne pas s’opposer à son départ il aurait donc pu être assigné à résidence.
Le maintien ou le placement n rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire au départ et à charge à l’administration de prouver ses diligences. En l’espèce il n’y a qu’un vol mais il n’y a pas eu de justificatif explicitant le délai de retour de Monsieur sur un vol à minima une semaine plus tard.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de la procédure antérieure à la mesure de rétention administrative :
Lors de la présentation de ses observations orales à l’audience la défense de l’intéressé a précisé que l’irrégularité invoqué au soutien de son exception concerne l’absence de délivrance à l’intéressé de l’information sur le droit à prévenir toute personne de son choix au mépris des dispositions de la réforme législative opérée par le loi du 22 avril 2024. Cependant la lecture du procès-verbal de notification du placement en garde à vue révèle que l’intéressé a bien reçu cette information et qu’il en a parfaitement mesuré la portée puisqu’il a répondu qu’il ne désirait faire prévenir ni un membre de sa famille ni une personne avec laquelle il vit habituelle ni son employeur ni toute autre personne ni les autorités consulaires de son pays. Au bénéfice de ces observations il convient donc de rejeter l’exception de nullité.
Sur la contestation de la légalité de la mesure de rétention administrative :
L’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la défense doit s’apprécier par rapport aux éléments dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision et non pas en fonction de ceux versés ultérieurement au débat. En l’espèce l’administration a fondé sa décision tant sur la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire national que sur l’absence de garanties de représentation effectives et suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Si la menace à l’ordre public n’apparaît pas avérée en l’état en l’absence de toute condamnation pénale antérieure et à défaut d’engagement de poursuite pénale à l’issue de la garde à vue de l’intéressé il n’en demeure pas moins qu’aucune erreur de fait n’entache la décision de l’administration qui a considéré que l’intéressé ne présentait pas les garanties suffisantes pour justifier d’une mesure d’assignation à résidence. En effet [P] [R] a déclaré aux services de police qu’il résidait à [Localité 4] (93) sans être en mesure d’indiqué d’adresse précise et ce n’est qu’au stade du recours qu’une attestation d’hébergement a été produite de sorte qu’aucune erreur de fait imputable à l’administration dans l’appréciation de la situation de l’intéressé n’est démontrée. Il convient donc de rejeter le recours.
Sur l’assignation à résidence judiciairement ordonnée en application des articles L.743-13 et suivants du CESEDA :
L’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité dont il a remis l’original aux services de police et il bénéficie d’une attestation d’hébergement en date du 17 août 2025 établi par son oncle Monsieur [Z] [H] domicilié [Adresse 1] à [Localité 9] (59). Il convient donc d’autoriser son assignation à résidence au domicile de ce dernier dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3524
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [R]
CONSTATONS que figure au dossier le passeport en cours de validité de Monsieur [P] [R];
Y faisant droit, assignons Monsieur [P] [R] à résidence à l’adresse suivante : chez Monsieur [Z] [H] domicilié [Adresse 2] [Localité 9] (59) à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 5] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
DISONS que dans le cadre de cette assignation à résidence, Monsieur [P] [R] devra se présenter tous les jours au commissariat de police de [Localité 9], [Adresse 3] dans le cadre de son obligation de pointage ;
INFORMONS Monsieur [P] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 51
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03521 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7X
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 55
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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