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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [P]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00393
N° Portalis DB26-W-B7I-ICP6
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant seule, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P]
6 rue Georges Couthon
App. 18
80330 LONGUEAU
Représentant : Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
DISPENSES DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SID’COM FO a établi le 23 février 2023 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [P], indiquant que celui-ci avait été victime la veille d’un accident au temps et au lieu de travail dans les circonstances suivantes : « portant l’échelle ; douleur aux cervicales ».
Aux termes du certificat médical initial du 22 février 2023 était constatées des cervicalgies droites et gauches.
Suivant notification du 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré guéri au 26 avril 2023.
Suivant certificat médical du 12 mai 2023, M. [P] a déclaré une rechute à type de névralgie cervico- brachiale gauche. Il a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 12 mai 2023.
Le 25 octobre 2023, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Somme a notifié le 2 novembre 2023 à M. [P] un indu de 3.897,57 euros correspondant au paiement à tort des indemnités journalières au titre de l’accident du travail à compter du 12 mai 2023.
Saisie du recours formé par M. [P], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 18 juillet 2024, a confirmé le bien-fondé de l’indu résultant du refus de prise en charge de la rechute du 12 mai 2023 et s’est déclarée incompétente concernant la contestation médicale. Le recours de M. [P] a été transmis à la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu et du refus de prise en charge de la rechute.
En sa séance du 14 novembre 2024, la CMRA a confirmé la décision de la caisse s’agissant du refus de prise en charge de la rechute du 12 mai 2023.
Suivant jugement du 29 août 2025, le tribunal a rouvert les débats afin de permettre la communication par M. [P] à la CPAM des pièces au soutien de ses demandes ainsi que la production par le requérant du rapport établi par la CMRA.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur et avec l’accord de la partie présente à l’audience, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], dispensé de comparaître, maintient les termes de sa requête introductive d’instance et demande en substance au tribunal la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 12 mai 2023, ains que la prise en charge corrélative des indemnités journalières d’accident du travail pour la période du 12 mai 2023 au 18 septembre 2023.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses écritures transmises par voie dématérialisée le 24 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [P] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.897,57 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du même code dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la caisse a estimé que la lésion déclarée le 12 mai 2023 ne constituait pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail.
Aux termes de son rapport, la CMRA a estimé que, compte-tenu du mécanisme accidentel initial, de l’absence de demande de lésion nouvelle entre la date du certifcat médical initial du 22 février 2023 et la date de guérison du 26 avril 2023, de la non contestation par le requérant de la guérison et de l’existence d’un état antérieur connu de cervicarthrose, il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’accident et la lésion à type de « névralgie cervico-branchiale gauche » mentionnée dans le certificat médical de rechute du 12 mai 2023.
La CMRA a conclu que les lésions reprises dans le certificat médical du 12 mai 2023 relevaient d’un état antérieur à l’accident, évoluant pour son propre compte, et non de l’accident du travail.
M. [P] ne fournit aucun élément médical nouveau permettant d’établir un lien entre la lésion déclarée le 12 mai 2023 et l’accident du travail du 22 février 2023 et n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause le rapport de la CMRA.
Dès lors, la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels est rejetée.
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Décision du 16/03/2026 RG 24/00393
En l’espèce, la caisse explique que M. [P] a perçu des indemnités journalières à compter du 12 mai 2023, que le médecin conseil a émis un avis défavorable le 25 octobre 2023 à la prise en charge de la rechute et que le requérant aurait donc dû bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie.
Elle ajoute qu’à la suite du refus de prise en charge, le taux journalier de l’indemnité a été réévalué et qu’à ce titre, l’assuré social aurait dû percevoir la somme de 4.585,66 euros au lieu des 8.483,23 euros perçus. Elle produit le décompte des sommes versées au requérant.
M. [P] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’indu en son principe et son quantum. Il ne démontre pas davantage s’être acquitté du remboursement de cette somme envers la caisse.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.897,57 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [P] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [F] [P],
En conséquence,
Condamne M. [F] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 3.897,57 euros,
Condamne M. [F] [P] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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