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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 mai 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIME c/ S.C.I. CHANTS DE CLAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01341 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJNO
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIME, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR assistée de [F] [C] élève-avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. CHANTS DE CLAIRE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHANTS DE CLAIRE a confié la gestion de sa comptabilité à la SA COFIME.
Par mise en demeure du 14 février 2022, la société COFIME a réclamé la somme de 1 360 euros TTC à la société CHANTS DE CLAIRE, selon une note d’honoraires du 10 juillet 2020 d’un montant de 2 160 euros déduite d’un paiement à hauteur de 800 euros.
Par assignation du 3 mai 2023, la société COFIME a attrait la société CHANTS DE CLAIRE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer 1a somme de 1 360 euros au titre d’honoraires impayés, et 500 euros au titre de la résistance abusive.
La première audience a eu lieu le 1er décembre 2023 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 14 février 2025.
A cette audience, la SA COFIME, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives et récapitulatives du 5 juin 2024 dans lesquelles elle demande de :
— constater l’inapplicabilité de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— dire la demande de la SA COFIME recevable,
En conséquence :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la SCI LES CHANTS DE CLAIRE,
— condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME la somme en principal de 1360 euros au titre des honoraires impayés,
— condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME une somme à hauteur de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME une somme à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI CHANTS DE CLAIRE aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 201-212 du 8 mars 2001,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
A cette audience, la SCI CHANTS DE CLAIRE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives du 4 novembre 2024 et demande de :
In liminé litis :
— déclarer la demande de la SA COFIME irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement, à titre principal :
— débouter la SA COFIME,
A titre reconventionnel :
— fixer la prestation de la SA COFIME pour l’exercice comptable 2019 de la SCI CHANTS DE CLAIRE à la somme de 800 euros TTC,
En tout état de cause :
— condamner la SA COFIME à régler à la SCI CHANTS DE CLAIRE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA COFIME aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions susvisées,
MOTIFS
Sur la prescription biennale
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article liminaire du même code définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, la partie défenderesse qui soulève la prescription biennale du code de la consommation protégeant les consommateurs est une société et non une personne physique. Si les non-professionnels sont destinataires de certaines dispositions protectrices du droit de la consommation, à l’instar des clauses abusives, le bénéfice de la protection dudit code n’est pas absolu. En matière de prescription, seule les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques, bénéficient de la prescription biennale. Ainsi, la SCI CHANTS DE CLAIRE ne peut se prévaloir de cette prescription biennale.
La facture d’honoraires est du 10 juillet 2020 et l’assignation du 3 mai 2023, l’action de la SA COFIME n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la SCI CHANTS DE CLAIRE est rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la lettre de mission signée entre les deux parties le 13 juin 2016 prévoit un budget d’honoraires de 500 euros HT pour 12 mois, et que la mission pourra être complétée, sur demande de la SCI CHANTS DE CLAIRE, par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion, avec une tarification séparée. Ladite lettre de mission comporte un tableau avec les prestations relevant du forfait de 500 euros HT par an.
La note d’honoraires du 10 juillet 2020 détaille les prestations effectuées par la SA COFIME, certaines relevant du forfait, et d’autres hors forfait comme la consultation sur cession du bâtiment, achat bien immobilier futur, transmission des éléments pour le notaire.
Ainsi, la société COFIME justifie dans sa note d’honoraires du travail effectué par le détail des prestations, certaines ne relevant pas du forfait annuel.
En conséquence, le montant de la facture de 2 160 euros TTC est justifié ; la société CHANTS DE CLAIRE ayant déjà réglé 800 euros, le solde s’élève à 1 360 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CHANTS DE CLAIRE à payer à la société COFIME la somme de 1 360 euros au titre de la note d’honoraires du 10 juillet 2020.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être sollicités en cas de faute ayant causé un dommage.
En l’espèce, la seule argumentation du demandeur est d’invoquer la prescription soulevée par le défendeur. Or ce dernier a le droit de soulever les moyens de droit qui lui semblent les plus pertinents.
Faute de preuve d’une résistance abusive de la part de la SCI CHANTS DE CLAIRE, la demande de condamnation de ladite société à des dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCI CHANTS DE CLAIRE est condamnée aux dépens.
Partie perdante, la demande de la société CHANTS DE CLAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et ladite société est condamnée à payer à la société COFIME la somme de 500 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la SCI CHANTS DE CLAIRE ;
CONDAMNONS la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME la somme de 1360 euros au titre des honoraires impayés du 10 juillet 2020 ;
REJETONS la demande de condamnation de la SCI CHANTS DE CLAIRE au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SCI CHANTS DE CLAIRE aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI CHANTS DE CLAIRE à payer à la SA COFIME la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI CHANTS DE CLAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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