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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 10 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00043
N° Portalis DBWM-W-B7J-COKJ
N.A.C. : 54Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEURS :
S.A.S. CORNICHE ET PARPAING
RCS de PARIS SIREN 953 904 232
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat du 26 avril 2024, Monsieur [J] [X] [Z] a confié la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant de 105.035,12 euros à la S.A.S. CORNICHE & PARPAING ayant pour Président, Monsieur [R] [V]. Le commencement des travaux a été fixé le 6 mai 2024 pour se terminer au 3 juillet 2024.
Une facture à titre d’acompte versé par Monsieur [J] [X] [Z] d’un montant de 42.013,40 euros a été dressée le 14 février 2024 et le virement a été opéré le 30 mars 2024, selon écritures de compte du CIC OUEST.
Puis, le 28 juin 2024, le contrat initial a été modifié aux fins de réaliser des travaux supplémentaires pour un coût total et final de 125.933,24 euros avec comme date d’échéance le 13 septembre 2024. Une facture au titre d’un deuxième acompte versé par Monsieur [J] [X] [Z] d’un montant de 34.748,45 euros a été dressée le 28 juin 2024 et le virement a été opéré le 4 juillet 2024, selon écritures de compte du CIC OUEST.
Les travaux n’ayant toujours pas débuté, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [X] [Z] a mis en demeure la S.A.S. CORNICHE & PARPAING aux fins de restitution des acomptes versés, soit un montant total de 76.761,85 euros. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ces conditions que, par actes de Commissaire de justice en date des 16 et 20 janvier 2024, Monsieur [J] [X] [Z] a assigné la S.A.S CORNICHE & PARPAING et son Président, Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins le remboursement des sommes versées.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [J] [X] [Z] demande à ce Tribunal de :
— le juger bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation des contrats conclus en date des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 eu égard aux inexécutions graves commises par la S.A.S. CORNICHE & PARPAING,
— juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [V] est engagée compte-tenu du dépassement d’objet social et l’absence de souscription d’une assurance obligatoire au titre du chantier confié,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [R] [V] et la S.A.S. CORNICHE & PARPAING à rembourser à lui rembourser la somme de 76.761,85 euros compte-tenu de l’inexécution contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu de la résistance abusive à l’exécution du contrat conclu en date du 26 avril 2024,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Johanna CHEMLA pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
En défense, au terme de leurs conclusions responsives, la S.A.S. CORNICHE & PARPAING et Monsieur [R] [V] demandent à ce Tribunal de :
— juger Monsieur [J] [X] [Z] mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger Monsieur [J] [X] [Z] comme unique responsable de la situation faisant l’objet du présent litige,
En conséquence :
— juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [V] n’est pas engagée compte-tenu du dépassement d’objet social de la S.A.S. CORNICHE & PARPAING à l’égard de Monsieur [J] [X] [Z], ce dernier ne disposant pas de la qualité à agir sur ce point,
— juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [V] n’est pas engagée compte-tenu de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire au titre du chantier confié puisque la S.A.S. CORNICHE & PARPAING dispose de telles assurances,
Puis :
— rejeter la demande de résiliation des contrats conclus en date des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 eu égard à l’inexécution contractuelle commise exclusivement par Monsieur [J] [X] [Z],
— condamner Monsieur [J] [X] [Z] à accepter la livraison des marchandises conformément à la proposition ici formulée par la S.A.S. CORNICHE & PARPAING,
Et encore :
— rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires, indemnitaires et de toutes autres natures formulées par Monsieur [J] [X] [Z] à leur encontre,
— condamner Monsieur [J] [X] [Z] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu de l’inexécution volontaire du contrat conclu en date du 26 avril 2024,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [X] [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur l’engagement de la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [V]
Selon l’article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS produit que la S.A.S. CORNICHE & PARPAING, dont son Président est Monsieur [R] [V] a pour objet social : « Services de bureau d’études : conseil, études et ingénierie technique et services d’ingénieur libéral. La supervision et le conseil dans le domaine de la rénovation et ou construction de bâtiments. Toutes activités connexes ou complémentaires ».
Par ailleurs, la S.A.S. CORNICHE & PARPAING et Monsieur [R] [V] versent une attestation de responsabilité décennale obligatoire pour la réalisation de travaux couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, consentie auprès du Groupe AMI3F assurances et souscrite au bénéfice de la S.A.S. CORNICHE & PARPAING.
Force est de constater que la S.A.S. CORNICHE & PARPAING n’a pas demandé la mise à jour de son KBIS, puisqu’elle est assurée au titre d’opérations de travaux en bâtiment.
En conséquence, au regard de ces éléments et des dispositions légales, aucune responsabilité personnelle du Président, Monsieur [R] [V] ne peut être recherchée et engagée. Monsieur [J] [X] [Z] sera donc débouté de sa demande.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. CORNICHE & PARPAING
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, selon l’article 1217 dudit Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments produits que d’un commun accord les parties ont convenu de modifier le 28 juin 2024 le contrat initial du 26 avril 2024, aux fins de réalisation de travaux supplémentaires.
Deux acomptes d’un montant de 42.013,40 euros et de 34.748,45 euros ont été versés par Monsieur [J] [X] [Z] les 30 mars 2024 et 4 juillet 2024, selon écritures de comptes du CIC OUEST, soit une somme totale de 76.761,85 euros.
Par ailleurs, il est constaté que dans le contrat initial comme dans celui modifié, les travaux devaient débuter le 6 mai 2024. Le 13 septembre 2024, date de la mise en demeure et date correspondant également à la date de terminaison prévue des travaux selon clauses contractuelles, aucuns travaux n’avait débuté, ce que ne conteste pas la S.A.S. CORNICHE & PARPAING.
Enfin, et malgré les dires de la S.A.S. CORNICHE & PARPAING et de Monsieur [R] [V], ces derniers ne démontrent pas avoir commandé les matériaux et matériels et en mettre en leur possession.
En conséquence de tout ceci, il ressort que la S.A.S. CORNICHE & PARPAING n’a pas répondu à ses obligations contractuelles et qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [J] [X] [Z], à savoir que la somme de 76.761,85 euros doit lui être remboursée par ladite société outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, à la lecture de contrat initial et modifié, aucun dommage-intérêt n’était prévu par les parties en cas de défaillance de la S.A.S. CORNICHE & PARPAING.
De plus, Monsieur [J] [X] [Z] ne démontre aucune faute lourde.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la S.A.S. CORNICHE & PARPAING sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, la S.A.S. CORNICHE & PARPAING sera condamnée à verser à Monsieur [J] [X] [Z] la somme 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A.S. CORNICHE & PARPAING à payer à Monsieur [J] [X] [Z] la somme de 76.761,85 euros au titre des acomptes versés outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. CORNICHE & PARPAING aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. CORNICHE & PARPAING à payer à Monsieur [J] [X] [Z] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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