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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXXY
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Novembre 2025
[S] [Z]
[C] [B]
C/
Société LUFTHANSA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Novembre 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 26 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François LAIGNEAU de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] ont réservé un voyage en avion [Localité 7] [Localité 5] (Italie) / [Localité 10] (France) sur les vols suivants :
— LH1871 [Localité 7] / [Localité 6] (Allemagne), départ le 21/07/2024 à 19H05, arrivée à 20h40, opéré par LUFTHANSA,
— LH2222 MUNICH / [Localité 10], départ le 21/07/2024 à 21h20, arrivée à 23h05, opéré par LUFTHANSA.
Le vol LH1871 du 21/07/2024 a été annulé par la compagnie aérienne peu de temps avant le vol. Les passagers ont été réacheminés sur les vols suivants :
— LH1871 ROME / [Localité 6] (Allemagne), départ le 22/07/2024 à 19H05, arrivée à 20h40, opéré par LUFTHANSA,
— LH2216 MUNICH / [Localité 10], départ le 23/07/2024 à 06h30, arrivée à 08H15, opéré par LUFTHANSA.
Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir l’annulation du vol constituant le 1er tronçon, et après vaine réclamation de leur mandataire CLAIM ASSISTANCE en date du 27/09/2024, puis vaine tentative de médiation du 10/01/2025, Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 23/01/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 611,75 € au titre des frais d’hébergement, de repas et de taxi
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, à l’audience du 02/07/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action des passagers au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner le demandeur au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
— Débouter le demandeur de sa demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation,
— Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 à hauteur de 160,00 € compte tenu d’un versement d’un acompte de 340,00 € le 04/12/2024 à CLAIM ASSISTANCE, mais rejeter toutes les autres demandes.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser à LUFTHANSA que, dans ce dossier, les passagers n’ont pas formé de demande de saisine de la Cour de Cassation, et qu’il n’y a donc lieu de statuer sur une prétention inexistante.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA, par deux courriels du 20/11/2024 puis par lettre recommandée adressée le 02/12/2024 et réceptionnée le 06/12/2024, une proposition d’entrer en médiation.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 10/01/2025.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol LH1871 à destination de [Localité 6] a été annulé moins de sept jours avant l’heure de départ prévue. Les passagers après réacheminement sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, LUFTHANSA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 250 € chacun.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 € chacun, soit au total la somme de 500,00€.
Cependant, LUFTHANSA justifie, et les passagers ne le contestent pas, d’avoir réglé au mandataire des passagers, CLAIM ASSISTANCE, par virement bancaire en date du 04/12/2024 ayant pour motif « TTR-20240922-40460 », la somme de 340,00 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] la somme de 160,00 € au titre du solde de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les demandes au titre des articles 8 et 9 du règlement 261/2004 :
Au titre de leur droit à une prise en charge visé à l’article 9 du règlement, les passagers ont droit à la prise en charge des frais de restauration et de rafraichissement ainsi que des frais d’hébergement et de transport de l’aéroport au lieu d’hébergement.
Les passagers ont fait manifestement une erreur de plume en visant l’article 8 et non l’article 9 du règlement 261/2004.
Il convient en application de l’article 12 du code de procédure civile de restituer l’exacte qualification et de modifier le fondement juridique de la demande d’autant qu’en matière de droit communautaire, le juge judiciaire national doit appliquer d’office le droit européen.
Il sera donc fait application de l’article 9 du règlement.
Les passagers justifient avoir engagé les frais suivants à la suite de l’annulation de leur vol LH1871 du 21/07/2024 :
— taxi à [Localité 7] aéroport/hôtel : 35,00 €
— Hôtel à [Localité 7] (+ petits déjeuners + transfert aéroport) : 192,00 €
— Hôtel à [Localité 6] : 184,00 €
— Repas du 22/07 au soir à [Localité 6] : 44,75 €
TOTAL : 455,75 €
Les surplus des demandes (supplément parking 2 jours à [Localité 10], repas midi à [Localité 7], taxi à [Localité 6]) n’est justifié par aucune pièce et sera rejeté.
LUFTHANSA sera donc condamnée à leur payer la somme de 455,75 € au titre du remboursement des frais visés à l’article 9 du règlement.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que dès le 26/07/2024, soit quelques jours après le vol litigieux, les passagers ont formé une réclamation devant le service client de LUFTHANSA afin de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
LUFTHANSA a formé une offre en août et septembre 2024 nettement en deçà de ses obligations prévues par le règlement 261/2004.
Sa résistance apparaît dès lors abusive et le préjudice consécutif de Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] sera fixé à la somme de 60,00 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] les sommes de :
— 160,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 455,75 € au titre du remboursement des frais visés à l’article 9 du Règlement,
— 60,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [C] [B] et Madame [S] [Z] et de la société de droit étranger LUFTHANSA plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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