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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 17/08141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 17/08141 – N° Portalis DB22-W-B7B-NWN5
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND, lors des plaidoiries
Madame Anne VIEL, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Julia MAZIER, Me Magali DURANT-GIZZI
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [P] [Y], Monsieur [U] [X]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2018,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16]
et de
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [P] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 8 février 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [Y],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [X] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [X] à l’égard de [W], sauf meilleur accord des parties,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [U] [X] à l’égard de [Z], sauf meilleur accord des parties,
DIT que Monsieur [U] [X] exercera un droit de visite simple à l’égard de [Z], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : le premier samedi ou dimanche du mois de 14h à 16h, y compris durant les vacances scolaires, sauf justifications de voyage en dehors de l’Ile de France, à charge pour Monsieur [U] [X] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener.
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [X] à l’entretien et à l’éducation d'[V] à 312 €, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution sera versée directement par Monsieur [U] [X] entre les mains d'[V] avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, et sans frais pour celui-ci,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [X] à l’entretien et à l’éducation de [W] et [Z] à 500 euros par enfant, soit 1.000 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que ces contributions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur des contributions qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [W] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs directement entre les mains de Madame [P] [Y],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DEBOUTE Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 17/08141 – N° Portalis DB22-W-B7B-NWN5
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [P] [O] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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