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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BR5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Société BIGOT MATERIAUX
C/
[L] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BIGOT MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2024 la SAS Bigot Matériaux a fait citer Mme [L] [B], au visa des articles 1104 et 1650 du code civil pour l’entendre condamner :
au paiement de la somme principale de 1854,18 euros outre les intérêts au taux légal majoré de deux points conformément à l’article 10 des conditions générales de vente, des articles 1104, 1591, 1650 et suivants du code civil, courant à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure ;au paiement de la somme de 185,42 euros au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et de l’article 10 des conditions générales de vente ;au paiement d’une somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;en l’intégralité des frais et dépens en ce compris le coût les frais de lettres recommandées avec AR ;au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice mandaté dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, et en cas d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et ce en supplément des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de son activité de commerce de bois et de matériaux de construction elle a livré à Mme [L] [B] différents éléments le 13 juin 2022, facturés le même jour pour un montant de 2658,54 euros dont à déduire un avoir de 504,36 euros en raison d’une restitution de marchandise ;
Que le solde dû soit 2154,18 euros est demeuré impayé, hormis un acompte de 300 euros versé à l’issue d’une mise en demeure adressée à la débitrice suivant lettre recommandée datée du 9 août 2023 de telle sorte qu’elle reste devoir à ce jour la somme de 1854,18 euros
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.
La SAS Bigot Matériaux, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Mme [L] [B], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 205, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS Bigot Matériaux, au soutien de sa demande en paiement produit sa facture livraison du 13 juin 2022, un avoir du 19 avril 2021 et le relevé de compte client du chef de Mme [L] [B] arrêté au 7 août 2023.
La défenderesse, défaillante, ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette facture, ni davantage avoir contesté le principe et le montant de celle-ci malgré la réclamation amiable qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 juillet 2023, et la mise en demeure, notifiée dans la même forme, distribuée le 28 août suivant.
En conséquence Mme [L] [B] est condamnée à payer à la SAS Bigot Matériaux la somme de 1854,18 euros avec intérêts légaux à compter du 28 août 2023.
Sur la clause pénale et la majoration de l’intérêt légal
Au soutien de ses demandes de ces chefs, la SAS Bigot Matériaux fait référence à l’article 10 de ses conditions générales de vente.
La SAS Bigot Matériaux ne justifie cependant pas que ses conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de son cocontractant et n’en justifie pas davantage devant le tribunal par la seule production de la copie de la première page de ses factures et d’une feuille volante qui ne peut être rattachée au contrat de fourniture de ses matériaux.
En conséquence ses demandes relative à l’application d’une clause pénale et à la majoration des intérêts sont rejetées
Sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts, sans commune mesure avec le montant de sa créance, la SAS Bigot Matériaux fait référence à la seule résistance abusive de sa débitrice, sans justifier du préjudice en résultant indépendant de ce retard, ni même invoquer la mauvaise foi de Mme [L] [B] laquelle ne se présume pas.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêt est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [L] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce il appartiendra à la demanderesse de saisir le juge de l’exécution pour obtenir la condamnation de la débitrice au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice mandaté dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des causes du présent jugement, ce dont le tribunal ne peut préjuger.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [L] [B] est condamnée à payer à la SAS Bigot Matériaux la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Bigot Matériaux recevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la SAS Bigot Matériaux la somme 1854,18 euros avec intérêts légaux à compter du 28 août 2023 ;
REJETTE la demande de la SAS Bigot Matériaux en paiement de la somme de 185,42 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la SAS Bigot Matériaux en paiement de la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêt ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la SAS Bigot Matériaux la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes de la SAS Bigot Matériaux.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 avril 2025.
La greffière, Le juge,
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