Irrecevabilité 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H3H Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H3H
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hakima FERFACHE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [X] [S];
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 08 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2026 à 16 H10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représenté(e) par Mr [Y] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [S]
né le 05 Février 2000 à EZZOUHOUR KASSERINE (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
Assisté par Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mr [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mr [F] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [X] [S] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [S] [X], se disant de nationalité Tunisienne et né le 05 février 2000 à Ezzouhour Kasserine (Tunisie), a fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Charente-Maritime le 16 juin 2025, notifiée le 18 juin 2025, dans un délai de 30 jours. Le 10 novembre 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête par laquelle Monsieur [S] [X] demandait l’annulation de cet arrêté.
Il a été interpellé le 04 novembre 2025 pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation et de rébellion à La Rochelle et à l’issue de sa garde à vue le 05 novembre 2025, a été placé en centre de rétention administratif, avec remise d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de La Rochelle à l’audience du 1er septembre 2026 pour répondre de ces faits.
Ainsi, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 05 novembre 2025, notifié le même jour à 15H45, Monsieur [S] [X] a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 09 novembre 2025 à 18H50, notifiée le même jour, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 10 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a, entre autres, autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2025 à 14 H 30, notifiée le jour même, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 08 décembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a, entre autres, ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [S] pour une durée de trente jours dans les locaux du Centre de rétention administrative.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 03 janvier 2026 à 16h10, le Préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 04 janvier 2026 à 10h30.
À l’audience, M. [X] [S] a été entendu en ses explications assisté par un interprète. Il indique mal vivre la mesure de retention, et ne pas réussir à dormir. Il fait valoir vouloir rester en France afin de régler les suites de la procedure pénale afférante à une aggression dont il a été victime et souhaiter poursuivre les soins médicaux consécutifs à cette aggression. Il indique souhaiter solliciter un nouveau titre de séjour.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que la demande de laissez-passer consulaire concernant M. [X] [S], qui ne dispose pas de garanties de représentation et s’oppose manifestement à son éloignement, est toujours en cours.
Le représentant du Préfet de la Charente-Maritime souligne par ailleurs que M. [X] [S] ne coopère pas à la mesure d’éloignement et précise que l’autorité administrative ne dispose que de la copie du passeport de l’intéressé, produit dans le cadre de l’une de ses demandes de titre de séjour, et non du document en original.
La demande de prolongation de la rétention est ainsi sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de M. [X] [S] soutient qu’aucun élément nouveau ne permet d’anticiper une délivrance prochaine du laisser passez, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies il y a deux mois. Il souligne que la mesure de rétention ne sert donc plus à préparer utilement l’éloignement mais uniquement à attendre passivement une hypothétique réponse des autorités consulaires sans perspective d’éloignement raisonnable, de sorte que cette mesure privative de liberté devient disproportionnée et contraire à l’exigence de nécessité qui gouverne ce régime dérogatoire. Il souligne par ailleurs que M. [X] [S] produit une attestation d’hébergement.
L’avocat de M. [X] [S] s’oppose par suite à la demande tendant à ce que la prolongation de la mesure de retention administrative soit autorisée, et sollicite la remise en liberté du retenu. Il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sollicite la condamnation de Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
M. [X] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il sera rappelé que suivant l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Enfin, selon les dispositions de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, M. [X] [S] ne présente pas de garanties de représentation, étant entré irrégulièrement sur le territoire français, et ne justifiant ni d’une insertion professionnelle, ni d’attaches familiales suffisantes sur le territoire français. En effet, il ressort de ses déclarations qu’il est séparé de son épouse, et s’il fait état d’une compagne, qui a rédigé des attestations versées aux débats dont une attestation d’hébergement, il ne verse pas aux débats d’éléments suffisants de nature à justifier de la stabilité de cette relation. De plus, aucun justificatif de domicile n’est joint à ces attestations, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [X] [S] justifie de l’existence d’un logement. Il s’oppose par ailleurs manifestement à son éloignement.
Ainsi, M. [X] [S] ne disposant pas d’une adresse, ni de revenus ; surtout, il ne justifie pas de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Par suite, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Dès lors, le risque de soustraction est établi et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Il sera observé que M. [X] [S] a justifié à l’audience d’un certificat médical en date du 29 novembre 2025 faisant état de consultations à l’unité médicale du centre de rétention pour une symptomatologie de psychose post traumatique, bénéficiant d’un traitement. L’état de vulnérabilité de l’intéressé a toutefois été pris en considération par les juges judiciaires et administratifs. Par ailleurs, il ressort que M. [X] [S] bénéficie de soins en rétention administrative, et il n’est ni démontré, ni soutenu, que son état médical serait incompatible avec la mise en œuvre de la mesure de rétention.
M. [X] [S] fait valoir souhaiter rester en France, ce qui établit son opposition à la mesure d’éloignement, et ne coopère pas en vue de l’exécution de la mesure, n’ayant pas remis l’original de son passeport.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 06 novembre 2025, avec communication entre autres de photographies de M. [X] [S] outre copie de son passeport tunisien. Les autorités consulaires ont été relancées par l’intermédiaire du conseiller diplomatique de la Gironde par mail en date du 27 novembre 2025, ainsi que directement par mail du 28 novembre 2025. Leur ont été transmises les empreintes de l’intéressé. Les autorités consulaires tunisiennes ont enfin été relancées le 16 décembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’état, la demande de laissez passer consulaire est toujours en cours. Il convient de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécesaires à la délivrance d’un laissez passer consulaire.
Il s’en suit d’une part que l’administration démontre avoir effectué toutes diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé, d’autre part que le critère de l’article L.742-4 du CESEDA 3° a) est rempli.
S’il est soutenu par M. [X] [S] qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention serait disproportionnée, il faut rappeler que les autorités consulaires ont été saisies, et que l’identité de l’intéressé semble acquise, de sorte qu’aucun élément ne vient faire obstacle à la délivrance in fine d’un laissez-passer consulaires par les autorités tunisiennes. Il sera par ailleurs rappelé que M. [X] [S] ne justifie pas d’une vie personnelle et familiale stable sur le territoire français, en l’absence de justificatif d’une insertion professionnelle, ni de démonstration d’une vie familiale stable avec Mme [R] [H], ce alors que l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2025 faisait état d’un mariage avec Mme [W] [B] le 27 juillet 2024, épouse dont il est désormais séparé. Il ressort ainsi de ces éléments que les perspectives d’éloignement existantes doivent être regardées comme raisonnables et sont actuellement suffisantes pour considérer la mesure comme proportionnée.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [S],
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [X] [S] pour une durée maximale de 30 jours
REJETONS la demande formée par l’avocat de M. [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 04 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 04 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 04 Janvier 2026.
Le greffier,
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