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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 22/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/00680 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DIEL – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00273
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [C]
née le 10 Juillet 1966 à FAREBERSVILLER (57450), demeurant 5 rue d’henriville – 57455 SEINGBOUSE
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3198 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 26 Juin 1966 à FORBACH (57600), domicilié : chez Mme [G] [T] [Y], 28 avenue Victor Hugo – 57450 FAREBERSVILLER
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, qui a déposé le mandat le 11 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] et Monsieur [W] [C] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Farebersviller le 15 juin 1996 sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, [J] [C], né le 11 décembre 1997 à Forbach, [B] [C], née le 29 janvier 2000 à Forbach et [P] [C], né le 29 août 2002 à Saint-Avold.
Par exploit signifié le 10 mai 2022, Madame [M] [F] a assigné Monsieur [W] [G] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer la séparation de corps des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, accordé un délai de 3mois à l’époux pour quitter le domicile conjugal, condamné Monsieur [W] [C] à payer à son épouse une pension alimentaire de 300 euros au titre de son devoir de secours, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents et condamné Monsieur [W] [C] à verser à Madame [M] [F] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants de 540 euros soit 180 euros par enfant.
Dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2023, Madame [M] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer la séparation de corps entre les époux [C] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
En conséquence,
Condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 300 € au titre du devoir de secours.
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire 180 € par mois et par enfant soit un total de 540 € par mois en contribution à l’entretient et à l’éducation des enfants qu’il versera directement aux enfants.
Dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et la liquidation de leurs intérêts pécuniaires communs,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Le conseil de Monsieur [W] [C] a déposé le mandat le 11 avril 2023.
Selon ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS
Selon les dispositions de l’article 296 du Code civil, « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ».
Selon les dispositions de l’article 298 du Code civil, « en outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II [intitulé de la procédure du divorce judiciaire] ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ».
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture de la vie commune, selon signature du procès-verbal d’acceptation contresigné par leurs avocats respectifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer la séparation de corps des époux conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que sauf disposition spécifique, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II relatif à la procédure du divorce judiciaire s’appliquent à la procédure de la séparation de corps en vertu de l’article 298 du Code civil.
L’article 1129 du Code de procédure civile précise également que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets de la séparation de corps
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la r à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Selon les dispositions de l’article 302 du Code civil, « […] En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ».
La séparation de corps produira ses effets au jour de l’assignation, soit le 10 mai 2022, en application des dispositions des articles 262-1 et 302 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après la séparation de corps
Selon les dispositions de l’article 300 du Code civil, « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
En l’espèce, Madame [M] [F] expose qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [M] [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
L’article 212 du Code civil précise que pendant la durée du mariage, les époux se doivent mutuellement secours.
En application de l’article 303 du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par l’époux au titre de son devoir de secours.
Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [M] [F] épouse [C], cumulait plusieurs professions et percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 709 euros d’après l’avis d’imposition établi en 2022, sur les revenus de 2021. Il était relevé que Monsieur [W] [C], exerçait la profession de peintre en Allemagne et percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4132 €, selon le cumul annuel brut figurant sur le bulletin de paie édité pour le mois de juillet 2022.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame [M] [F] exerce la profession d’aide à domicile et perçoit des revenus moyens de 700 euros (selon bulletins de paie de mars et avril 2025).
La situation de Monsieur [W] [C] n’est pas actualisée de sorte que seront retenus les éléments pris en compte dans la dernière ordonnance.
La situation des parties étant inchangée depuis la dernière décision, il y a lieu de condamner l’époux à verser une pension de 300 euros par mois au titre de son devoir de secours.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [M] [F] demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 180 euros par mois et par enfant et fait valoir que les enfants sont majeurs et font des études.
Au vu de la situation financière des parties et des besoins des enfants, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 540 euros soit 180 euros par enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé de la séparation de corps, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en séparation de corps, enregistrée au greffe le 10 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2022 ;
CONSTATE que la demande de Madame [M] [F] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que Madame [M] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237, 238 et 296 du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de
Madame [M] [F], née le 10 juillet 1966 à Farebersviller ( Moselle)
et de
Monsieur [W] [C], né le 26 juin 1966 à Forbach (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture de la vie commune ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 mai 2022 , date de la demande en séparation de corps ;
DIT que les époux pourront résider séparément en application de l’article 299 du Code civil ;
CONSTATE concernant le régime matrimonial des époux que leur séparation de corps entraine la séparation de biens en application de l’article 302 du Code civil ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
FIXE à 300 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [C], d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [F], au titre du devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Madame [M] [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, une pension alimentaire de 540 par mois, soit 180 euros par enfant et par mois, et ce à compter du présent jugement qu’il versera directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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