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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETOILE GARAGE, S.A.R.L. JB 4X4 |
Texte intégral
Minute N° 25/00233
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C46
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 30 Mai 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. ETOILE GARAGE
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 832 292 973
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. JB 4X4
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SELARL PERSPECTIVES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 888 505
dont le siège sociale est sis [Adresse 6]
représentée par Me [H] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL JB 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 6 septembre 2023, M. [M] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque Land Rover Freelander immatriculé WW 451 RP (actuellement immatriculé GS 502 HP) auprès de la société Etoile garage pour un prix de 10 669,76 euros.
M. [P] a constaté divers désordres ; il a fait réaliser un diagnostic du véhicule par un concessionnaire Land Rover qui a relevé une fuite à déterminer et un défaut au niveau du turbo et du boîtier papillon nécessitant des réparations urgentes.
Il a fait les réparations nécessaires pour un montant de 2 418,97 euros et de 296,63 euros (remplacement du turbo et de la valve papillon).
Après ces réparations, le véhicule est à nouveau tombé en panne, le garage JB 4X4 semblant dans l’incapacité de le réparer.
À défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 25 février et 6 mars 2025, M. [P] a fait assigner la société Etoile garage et la SELAS Perspectives, en qualité de liquidateur de la société JB 4X4, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
La société Etoile garage, par conclusions du 29 mai 2025 et lors de l’audience, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, émet protestations et réserves quant à la possibilité pour l’expert de déterminer les responsabilités, demande de dire que M. [P] supportera les frais de consignation, de réserver les dépens et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle n’a jamais été contactée par l’acheteur ni tenue informée des désordres ; que la responsabilité du diagnostic repose que le garage Land Rover ; que quatre garages sont intervenus sur le véhicule et qu’il sera difficile de déterminer les causes des dysfonctionnements ; que le véhicule a pu rouler pendant deux mois et 1 000 kilomètres après la vente ; qu’elle est sure que les problèmes mécaniques rencontrés ne sont pas antérieurs à la vente.
La SELAS Perspectives, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [P] a acquis de la société Etoile garage un véhicule Land Rover le 6 septembre 2023, véhicule ayant 153 510 kilomètres au compteur. Le véhicule a présenté des désordres en octobre 2023 (154 540 kilomètres au compteur) et un contrôle du système gestion du moteur a été fait mettant en évidence une fuite et un défaut au niveau du turbo (diagnostic de la société Opale premium automobiles). Des travaux de réparation ont été faits par la société JB 4X4 le 23 janvier 2024 (la facture précisant un kilométrage de 155 216). Alors que M. [P] invoque un véhicule non roulant malgré une nouvelle facture de la société JB 4X4 du 5 mai 2024, le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la société Etoile garage (vendeur) et de la société JB 4X4 (société ayant effectué des réparations sur le véhicule) résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie M. [P].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [P] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Etoile garage la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Land Rover Freelander immatriculé GS 502 HP ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Land Rover Freelander immatriculé GS 502 HP en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [M] [P] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la société Etoile garage des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [P] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— indiquer le kilométrage affiché au compteur du véhicule et préciser si le kilométrage est le kilométrage réel ou s’il a été modifié ; déterminer son kilométrage réel au moment de sa vente par la société Etoile garage à M. [P] et sa valeur ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [M] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [M] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la société Etoile garage sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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