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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 déc. 2024, n° 23/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Décembre 2024
N° RG 23/03810 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGPA
Code NAC : 28A
[P] [T] veuve [O]
[A] [O]
C/
[I] [O]
[S] [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, lequel a été prorogé au 23 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [P] [T] veuve [O], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (93) , demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
Madame [A] [O], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 17] (93), demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
représentées par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O] , né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (93), demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
Madame [S] [X] [O] , née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] (93), demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représentés par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise , et assistée de Me Ludovic TARDIVEL, avocat plaidant au barreau de Versailles
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[U] [O] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14], laissant pour lui succéder :
[P] [T] veuve [O], son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,[I] [O], son fils issu de son premier mariage avec [H] [D],[S] [O], sa fille issue de son premier mariage avec [H] [D],[A] [O], sa fille issue de de son second mariage avec [P] [T] veuve [O].Le conjoint survivant bénéficie d’une donation entre époux en date du 15 mars 2000 et est légataire de la moitié indivise en pleine propriété des biens situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18], en vertu d’un testament olographe du 13 mars 2002.
Aucun partage amiable n’a été possible.
Procédure
[P] [T] veuve [O] et [A] [O], représentées par Me. [W], ont respectivement fait assigner [I] [O] et [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice des 28 et 29 juin 2023 aux fins de délivrance du legs et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [O].
[I] [O] et [S] [O] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. BENITEZ DE LUGO.
Les parties ont été enjointes de s’informer sur une mesure de médiation. Il n’y a pas eu d’entrée en médiation à l’issue de la réunion d’information du 30 novembre 2023 à laquelle toutes les parties ont assisté.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2024, prorogé au 23 décembre 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [P] [T] veuve [O] et [A] [O]
Dans leur assignation, [P] [T] veuve [O] et [A] [O] sollicitent, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
la délivrance du legs au profit de [P] [T] veuve [O] l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [O] et la désignation de Me. [R] [B], Notaire à [Localité 16],la condamnation de [I] [O] et de [S] [O] au paiement de la somme de 20.000 €à titre de dommages-intérêts,la condamnation de [I] [O] et [S] [O] à leur verser une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles arguent que les défendeurs ne font aucune diligence pour parvenir au règlement de la succession et qu’ils ne répondent pas à leurs demandes notamment sur l’éventuel remploi d’une somme de 60.000 € donnée par leur père.
Elles précisent qu’à ce stade, [P] [T] veuve [O] ne s’est pas encore prononcée sur son option en qualité de conjoint survivant.
2. En défense : [I] [O] et [S] [O]
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, [I] [O] et [S] [O] demandent, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [O] et la désignation du Président de la [13] de [Localité 19] avec faculté de délégation, à l’exception de Me. [R] [B], notaire à [Localité 16],le débouté de [P] [T] veuve [O] et de [A] [O] de leur demande de dommages-intérêts,la condamnation de [P] [T] veuve [O] et de [A] [O] à leur verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, ils contestent être à l’origine de la situation de blocage et rappellent qu’il y a un désaccord sur la valorisation des biens dépendant de la succession. Ils précisent qu’ils n’ont pas donné suite à la demande de délivrance du legs en raison de leur méconnaissance de la procédure.
Ils s’opposent à la désignation de Me. [B] et à la demande de dommages-intérêts en l’absence de toute preuve d’un qualconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [U] [O] et de nommer à cet effet le Président de la [13] de [Localité 19], avec faculté de délégation à l’exception de Me. [R] [B] qui a déjà connu du dossier.
2. Sur la demande de délivrance du legs
Par application de l’article 1014 du code civil, « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
En l’espèce, par testament du 13 mars 2002 (date difficile à lire), [U] [O] a écrit « je déclarer léguer à mon épouse la moitié indivise m’appartenant dans les biens et droits immobiliers situés à [Localité 18] (14) [Adresse 8] ainsi que la moitié indivise du mobilier s’y trouvant.
Ce legs s’imputera sur la quotité disponible profitant à mon épouse suite à la donation entre époux que je lui ai consentie suivant acte reçu de Me. [V] le 15 mars 2000 et que je confirme ».
Dans leurs conclusions, [I] [O] et [S] [O] ont déclaré ne pas contester ce testament malgré la difficulté sur la date et ne pas avoir répondu à la demande de délivrance du legs en raison de leur méconnaissance de la procédure successorale.
Il n’y a donc aucune difficulté sur la délivrance de ce legs.
Il appartiendra au notaire d’en évaluer la valeur, de vérifier s’il ne dépasse pas la valeur de la quotité disponible et de dresser l’attestation de propriété suite à cette délivrance de legs en pleine propriété.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
[P] [T] veuve [O] et [A] [O] ne démontrent aucun préjudice causé par l’attitude des défendeurs dans le cadre des opérations de partage de la succession.
Elles seront déboutées de ce chef de demande.
4. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [O],Désigne à cet effet le Président de la [13] de [Localité 19], avec faculté de délégation à l’exception de Me. [R] [B], notaire à [Localité 16],Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 15] l’absence d’opposition de [I] [O] et de [S] [O] à la délivrance du legs particulier au profit de [P] [T] veuve [O] consistant en la moitié en pleine propriété des lots n°1 et 5 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18], cadastré section AD n°[Cadastre 9],Dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si ce legs ne dépasse pas la quotité disponible de la succession et, éventuellement, de calculer l’indemnité de réduction qui serait due aux héritiers réservataires,Dit qu’il appartiendra au notaire d’effectuer les formalités auprès du service de la publicité foncière,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Déboute [P] [T] veuve [O] et [A] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déboute [I] [O] et [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. BENITEZ DE LUGO, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 décembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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