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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 18 déc. 2025, n° 24/37008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/37008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7] (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Monika MORAWSKA, Avocat, #C0776
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [R], [L] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, Avocat, #P0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [L]
LE GREFFIER
[A] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 septembre 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 04 mars 2025,
Vu l’article 233 du code civil,
DIT que le juge français est compétent ;
DÉCLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris compétent ;
DIT que la loi française est applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [R], [L] [M]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Var)
et
Madame [O], [X] [T]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (CANADA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage dressé le 11 octobre 2013 au bureau de l’état civil de [Localité 14], de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [O] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 3 septembre 2024 ;
FIXE la date de jouissance divise au 3 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [O] [T] le véhicule de marque BMW, modèle X3, et ordonne que le véhicule soit enregistré à son nom propre ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [M] le véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 5] ;
ORDONNE la clôture du compte bancaire [9] indivis des époux, ouvert aux Émirats arabes unis ;
CONSTATE que les époux renoncent à élever à l’avenir toutes réclamations ou contestations relatives à la liquidation et au partage intervenu entre eux ou à faire valoir la moindre créance, indemnité ou compensation dans le cadre des droits qu’ils avaient ou auraient pu tenir de leur régime matrimonial ;
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [B] [M] devra verser à Madame [O] [T] à la somme de 350.000 USD en capital, soit 324,493 euros. Le versement de la prestation compensatoire s’effectue, dans les huit jours suivant la signature par les parties de l’acte d’acquiescement au jugement de divorce, selon les modalités suivantes :
« 310.000 USD, soit 287.408,00 EUR seront versés sur le compte bancaire américain de Madame [T] ;
« 40.000 USD, soit 37.085,00 EUR seront versés sur le compte bancaire aux Émirats arabes unis de Madame [T].
RAPPELLE que les parents continuent à exercer en commun l’autorité parentale à l’égard d'[Y] et [W] ;
FIXE la résidence principale d'[Y] et [W] chez la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
À compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 :
« Pendant la période scolaire :
— Un weekend par mois (idéalement le 1er du mois), du vendredi 17h jusqu’au samedi à 18h.
— Deux samedis par mois (idéalement les 3ième et 4ième du mois), toute la journée de 10h à 18h.
— Le jeudi, de 16h à 19h, au choix du père en fonction de ses impératifs professionnels. En cas de variation de l’horaire, le père devra en informer la mère au plus tard la veille.
— La nourrice des enfants est présente lors de l’ensemble des périodes de droit de visite et d’hébergement du père jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à ce que les enfants en fassent la demande sauf meilleur accord des parents.
« Pendant les vacances scolaires :
— Pour les petites vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours : le père bénéficie de trois jours consécutifs de 10h le premier jour à 18h le troisième jour. Ces jours pouvant coïncider avec un droit de visite habituel tel que prévu pendant la période scolaire. Toutefois, cette période ne peut excéder trois jours consécutifs (sous réserve que Monsieur prenne un jour de congé),
« Pour les grandes vacances d’été : une période de dix jours consécutifs selon les modalités convenues entre les parents et se déroule en présence de la nourrice jusqu’au 1er janvier 2028 sauf meilleur accord des parents.
Madame [T] a pris note du souhait de monsieur [M] de participer de plus en plus à l’éducation et l’entretien de leurs enfants. Les parents s’engagent donc à revoir le droit de visite et d’hébergement du père en janvier 2026 en fonction des conditions d’exercice de son droit et des besoins des enfants.
DIT que le père doit récupérer les enfants au domicile de la mère, au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et les ramener au domicile de la mère à l’issue de chaque période ;
DIT que les frais de déplacement des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père (de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener) sont entièrement à la charge du [Localité 12].
DIT que le père doit prévenir la mère en cas d’empêchement au moins 48h avant le début de toute période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
DIT que le non-exercice par le [Localité 12] du droit de visite au jour et à l’heure convenue et sans avoir prévenu la mère à l’avance de son empêchement signifie qu’il renonce à exercer son droit de visite. Ce moment ne sera pas reporté à un autre, et chacun des Parents respectera strictement le calendrier fixé, qui restera inchangé, à moins d’un autre accord entre les deux Parents.
DIT qu’en cas de voyage des enfants hors de [Localité 7] pour des vacances, chaque parent doit informer l’autre au moins trois semaines à l’avance, en communiquant l’itinéraire envisagé ainsi que les billets de transport (avion, train, etc.) ;
DIT que les parents doivent se référer au calendrier officiel des vacances du pays dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les fêtes d’anniversaire des enfants sont, dans la mesure du possible, célébrées par les deux parents ensemble. Chacun des parents, après s’être mis d’accord avec l’autre à l’avance, autorise l’autre à un droit de visite automatique des enfants durant le jour de son anniversaire, lorsque les enfants résident chez lui le jour de l’anniversaire ;
DIT que le père est informé du souhait de Madame [O] [T] de retourner aux États-Unis à l’avenir. Ils se rapprocheront de leurs conseils, pour que toute discussion soit respectueuse de l’intérêt supérieur des enfants puisque la question du domicile des enfants relève de l’autorité parentale conjointe ;
DIT qu’il est rappelé que les documents d’identité des enfants n’appartiennent pas aux parents mais à l’enfant et doivent donc suivre l’enfant. De telle sorte qu’ils seront conservés au domicile de la mère, et transmis à Monsieur [B] [M] lors de ses vacances avec les enfants. Les parents s’accordent également pour ne pas mettre d’interdiction de sortie du territoire aux Émirats arabes unis sur les enfants sauf à pouvoir démontrer un risque avéré d’enlèvement d’enfants. En conséquence, aucun des parents n’est autorisé à retenir ou à refuser l’accès à ces documents, ni à s’opposer à leur renouvellement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au versement d’une pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre les mains de la mère, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur douze, d’un montant de 800 € par mois par enfant, soit un total de 1 600 € par mois au total, sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à prendre en charge les frais exceptionnels suivants des enfants :
— 800 Euros par mois pour couvrir les frais de nourrice, versés avant le 5 de chaque mois sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère,
— 500 Euros par mois pour couvrir les frais de chauffeur, versés avant le 5 de chaque mois sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère,
— 75% des frais de la thérapie orthophoniste d'[Y], dont le montant global est actuellement évalué à 8033 AED/mois soit 2110 EUR/mois, la prise en charge pour le père étant de 6024,75 AED/mois soit 1583 Euros/mois, versés directement sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère avant le 5 de chaque mois. La mère transmettra tous les six mois les factures au père pour information et ajustement du montant mensuel en tant que besoin. Pour éviter toute confusion, la conversion en euros primera sur celle en dirhams.
— 50% des frais de cours/stages particuliers et activités sportives ou culturelles des deux enfants, dans la limite de 700 Euros/mois pour le père sauf meilleur accord de celui-ci, versés directement sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère avant le 5 de chaque mois.
— Les frais de scolarité des enfants, versés directement sur un compte bancaire situé dans le pays de résidence de la mère, sur présentation de la facture correspondante. Ces frais sont actuellement de 14,000 euros par ans, ce montant sera révisé annuellement, en fonction du coût réel des frais de scolarité, étant précisé que les frais de scolarité sont susceptibles de changer chaque année, le père s’engage à assumer 60% des frais de scolarité et la mère 40%.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [M] pourra faire l’objet d’un réexamen en cas d’évolution des charges liées aux enfants. À cette fin, les parties s’engagent à recourir, en priorité, à un processus de médiation, afin de rechercher un accord amiable avant toute autre démarche ;
DIT que Monsieur [B] [M] reste tenu de son obligation financière d’entretien pendant les périodes de vacances et les périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement où il héberge les enfants. Il supporte les dépenses quotidiennes pour les enfants lorsqu’il les a avec lui, ainsi que toutes les dépenses de la nourrice, y compris, sans s’y limiter, les frais liés aux voyages et les dépenses du quotidien.
DIT que Monsieur [B] [M] continue à prendre en charge les frais de renouvellement du visa ainsi que le billet annuel de retour d’une des deux nourrices.
DIT que Madame [O] [T] s’engage à envoyer, chaque période de 6 (six) mois, à Monsieur [B] [M] ses factures réglées pour les frais d’orthophonie d'[Y].
DIT que les époux conviennent par ailleurs que les parents s’engagent à épargner chaque année en vue de financer les études universitaires des enfants. À ce titre, ils s’engagent à verser une épargne annuelle au bénéfice des enfants, ainsi qu’à ouvrir un compte bancaire au nom de chacun d’eux, et à transmettre l’un à l’autre un relevé de chacun des comptes le 2 janvier de chaque année, il est à noter que les parties n’ont pas les mêmes capacités d’épargne à ce jour.
DIT que l’intégralité des frais susmentionnés pourra faire l’objet d’un réexamen en cas d’évolution des charges liées aux enfants. À cette fin, les parties s’engagent à recourir, en priorité, à un processus de médiation, afin de rechercher un accord amiable avant toute autre démarche.
DIT que le jugement de divorce français fera l’objet d’une reconnaissance et/ou transcription à [Localité 7] et aux États-Unis d’Amérique, chaque partie s’engageant à entreprendre toute démarche en ce sens et à régler chacun par moitié les frais induits par ces procédures ;
DIT que chaque époux conserve la charge de ses propres frais et honoraires d’avocats dus dans le cadre de la présente procédure de divorce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 18 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe [L]
Greffière 1er Vice Président adjoint
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