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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [X] [V]
c/
[Z] [B]
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3K3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Nathalie LEPERT – DE [Localité 7] – 118
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025, puis prorogé au 3 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [V] est propriétaire occupante d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5].
Sa voisine, Mme [Z] [B], est propriétaire d’un appartement au sein de la même copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Mme [V] a assigné Mme [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
— condamner Mme [B] à :
▸ effectuer les travaux nécessaires dans son logement afin de stopper la fuite d’eau, sous un délai précis fixé par le tribunal ;
▸ en cas de refus ou d’obstruction de Mme [Z] [B], condamner cette dernière à une astreinte financière de 100 € par jour de retard ;
▸ dans le cas où Mme [B] persisterait dans son refus, permettre l’accès à son logement pour effectuer les réparations, sous le contrôle d’un commissaire de justice ou autre autorité compétente, accompagné des personnes énumérées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant notamment le coût de l’assignation ;
— condamner Mme [B] à 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme [V] expose que :
son appartement est situé en dessous de celui de Mme [B] ; au mois de février 2022, une fuite d’eau en provenance de l’appartement de Mme [B] a provoqué des infiltrations au niveau du plafond de son appartement, et dans la cave d’un voisin ;
Mme [B] a initialement permis l’accès à son appartement à M. [O], membre du conseil syndical ainsi qu’à un technicien de la société UTTS ; il a été constaté l’existence d’une fuite et un devis a été établi ;
cependant, Mme [B] a ensuite refusé tout accès à son appartement afin d’y faire effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres qui se sont aggravés dans l’appartement de Mme [V], comme établi par un constat d’huissier du 22 novembre 2024 ;
malgré plusieurs démarches amiables, une tentative de conciliation à laquelle Mme [B] ne s’est pas rendue le 22 octobre 2024, une lettre recommandée, Mme [B] persiste dans son opposition, refuse de signer un constat amiable et refuse que des travaux soient effectués par la société requise par le syndic en dépit des propositions de prise en charge financière des travaux nécessaires ;
il est dès lors justifié d’enjoindre à Mme [B] de procéder aux travaux sous astreinte et , à défaut, de permettre l’accès à son logement afin d’y effectuer lesdits travaux ;
au regard des préjudices subis , Mme [V] est aussi fondée à solliciter la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 10 septembre 2025, Mme [V] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [B] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il convient de rappeler que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, Mme [V] démontre par un constat d’huissier du 22 novembre 2024, par des photographies, par l’évaluation en date du 13 décembre 2024 par son assureur des dommages subis dans son appartement qu’elle subit un dommage imputable à une infiltration d’eau au niveau du plafond de son appartement ; qu’un précédent dégât des eaux était déjà intervenu en 2022 et que des travaux de reprise étaient intervenus dans l’appartement sans pour autant que l’origine de la fuite ait été traitée.
Il résulte des constatations d’un membre du conseil syndical et de la société de plomberie UTTS que l’origine des infiltrations se situe dans l’appartement de Mme [B] où il a été constaté qu’à l’ouverture du robinet de l’évier de la cuisine, de l’eau s’écoulait dans le cave et qu’il convient de rechercher l’origine de cette fuite pouvant se situer dans la gaine entre l’écoulement de l’évier et la canalisation principale d’eau usée.
Or, il est établi par les échanges de mails, par le refus de Mme [B] d’établir un constat amiable d’assurance, par l’absence de Mme [B] lors de la tentative de conciliation initiée par Mme [V], que Mme [B] s’oppose à toute intervention en recherche de fuite et en réparation de cette fuite dans son appartement, même si ces travaux sont pris en charge financièrement, ceci au détriment des droits de Mme [V] de jouir paisiblement de son appartement.
Il convient donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d’ordonner à Mme [B] de faire procéder, sans délai et en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux travaux de recherche de fuite et de réparation nécessaires ou à défaut de permettre sans délai et en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’accès à son appartement pour que les travaux nécessaires soient effectués si elle ne souhaite pas organiser et engager les travaux elle-même.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai d’un mois pour s’assurer de l’exécution de cette obligation.
Il ne peut en l’état être fait droit à la demande de permettre l’accès au logement de Mme [B] sous le contrôle d’un commissaire de justice dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas mis dans la cause.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts et Mme [V] sera donc déboutée de cette demande qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles qu’elle a du engager et Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à Mme [Z] [B] de faire procéder, sans délai et en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux travaux de recherche de fuite d’eau et de réparation nécessaires dans son appartement [Adresse 5] ou, à défaut, de permettre sans délai et en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’accès à son appartement pour que les travaux nécessaires soient effectués ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard , passé ce délai d’un mois pour s’assurer de l’exécution de cette obligation ;
Déboutons Mme [X] [V] de ses autres demandes ;
Condamnons Mme [Z] [B] à payer à Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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