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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 déc. 2025, n° 25/07119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07119 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL4
Minute N°25/01611
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 23/09/2024 ayant condamné Monsieur [T] [D] alias [S] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 07/12/2025, notifié à Monsieur [T] [D] alias [S] [T] le 07/12/2025 à 17H25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 17h21
Vu le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 08 décembre 2025 à 10h58.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [T] [D] alias [S] [T]
né le 03 Août 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me KANTE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [H], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me KANTE en ses observations.
M. [T] [D] alias [S] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 décembre 2025.
Sur le bienfondé de la demande de première prolongation de la rétention administrative
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces versées que Monsieur [T] [D] aurait remis une carte nationale d’identité algérienne à l’autorité administrative.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la Gironde justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 8 décembre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective (voir en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165).
Ainsi, la seule demande d’un plan de vol sans avoir préalablement informé les autorités consulaires compétentes du placement en rétention administrative ne peut satisfaire aux exigences légales susvisées.
Par ailleurs, il n’est pas établi par la préfecture que la seule CNI constitue un document de voyage dans le cadre des accords franco-algériens. En effet, il n’est pas indiqué, sur l’acte de demande de routing, la nature du document de voyage utilisé dans le cadre de cette demande de plan de vol.
Dès lors, le seul fait pour l’administration d’adresser au service de la DNE une demande de plan de vol, ne saurait caractériser l’exécution d’une diligence au sens de l’article susvisé (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802).
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater une insuffisance des diligences et de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/07119 avec la procédure suivie sous le 25/07119et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07119 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNL4 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] alias [S] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [D] alias [S] [T] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Décembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [D] alias [S] [T] [I] [H]
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