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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 juin 2025, n° 20/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/05559 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur [P] [X] et de Monsieur [P] [Z] nés le [Date naissance 2] 2011 selon ordonnance du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers en date du 16 novembre 2016
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0101 et par Maître Sonia BERNIER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, [Adresse 1] – 49 100 ANGERS
DÉFENDERESSES
Madame [J] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0435, et par Me Christophe VALERY du cabinet VALERY-BOURREL, avocats plaidant au barreau de CAEN, [Adresse 5]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Suivant acte des 14 mai et 24 juin 2020, MM. [X] et [Z] [P], représentés par leur mère, Mme [M] [F], ont assigné Maître [J] [H] et la société [11] devant ce tribunal afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Ils reprochent au notaire des manquements commis à l’occasion du règlement de la succession de leur père, M. [W] [P], décédé le [Date décès 3] 2016 sans avoir établi de testament.
Par ordonnance du 23 juin 2022 rendue sur incident, le juge de la mise en état a :
— ordonné à Mme [Y], architecte, de communiquer aux demandeurs, le mandat d’architecte signé par leur père pour entreprendre les travaux de reconstruction de la maison sinistrée ainsi que toutes les situations de chantiers réalisées dans le cadre de ce mandat, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— ordonné aux demandeurs de communiquer aux défendeurs, une copie de l’acte de partage de la succession ou un aperçu liquidatif actualisé de cette succession sur lequel apparaît l’actif et le passif, établi par le notaire actuellement en charge du règlement de ladite succession, dans le mois suivant la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 rendue sur incident, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs qu’ils n’étaient pas en mesure de produire l’acte de partage de la succession de M. [W] [P] ou un aperçu liquidatif actualisé de cette succession sur lequel apparaît l’actif et le passif, et a déclaré par conséquent sans objet le prononcé de l’astreinte.
L’affaire a été clôturée le 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 mars 2023 rendue sur incident, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre d’accueillir les conclusions postérieures en défense, répondant aux conclusions tardives des demandeurs.
L’affaire a été, à nouveau, clôturée le 25 mai 2023 et fixée au 6 mars 2024 puis renvoyée au 26 juin 2024.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture à la demande des requérants afin de conclure sur l’intégralité des préjudices invoqués.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, MM. [P] représentés par leur mère demandent au juge de la mise en état d’ordonner à la Selarl [16], mandataires judiciaires, et à la SAS [14], expert-comptable, de transmettre au greffe du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
— les soldes intermédiaires de gestion et tableaux d’immobilisation et d’amortissement des trois derniers exercices avant le décès de leur père, le [Date décès 3] 2016 ;
— les derniers bulletins de paie de l’ensemble des salariés du restaurant, au besoin en dissimulant les données confidentielles (nom, prénom, date de naissance et adresse des salariés).
Ils demandent également de réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiée le 30 avril 2025, Me [H] et la SAS [12] s’en rapportent à justice sur la demande de communication de pièces. Ils demandent également de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur la communication de pièces
En application de l’article 780 du code de procédure civile, il incombe au juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
S’agissant de l’administration de la preuve, il convient d’observer que :
— alors que l’article 9 du même code met à la charge de chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le cas échéant, il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige, de tirer toutes les conséquences, de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— selon l’article 11 alinéa 2 du même code, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte et il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, afin d’évaluer leur préjudice s’agissant de la cession du fonds de commerce, les demandeurs exposent qu’ils ont mandaté un expert privé et que celui-ci leur demande la production des soldes intermédiaires de gestion, tableaux d’immobilisation et d’amortissement des trois derniers exercices du restaurant avant le décès de M. [W] [P] ainsi que les derniers bulletins de paie de l’ensemble des salariés du restaurant.
Il ressort des pièces produites que :
— les demandeurs sont déjà en possession des comptes annuels/bilans des années 2014, 2015 et 2016, des soldes intermédiaires de gestion des comptes de l’année 2014, du bail commercial, de l’acte de cession, des copies de lettres de licenciement et de l’inventaire établi par le commissaire-priseur ;
— la Selarl [16] ne dispose pas des autres soldes intermédiaires de gestion et explique ne pas pouvoir communiquer les bulletins de salaire, ceux-ci comportant des données confidentielles ;
— la société d’expertise comptable, directement contactée, oppose son secret professionnel.
Les demandeurs, qui sollicitent la communication de pièces à des tiers au procès et sous astreinte, n’apportent aucun élément en réponse s’agissant du secret professionnel qui leur est opposé.
Ils n’expliquent pas plus en quoi les documents sollicités sont nécessaires au regard des pièces dont il dispose déjà, sachant que les soldes intermédiaires de gestions peuvent être reconstitués à partir du compte de résultat, que la masse salariale apparaît dans le compte de résultat et les immobilisations figurent au bilan.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens
Il convient de réserver au fond les demandes au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS MM. [X] et [Z] [P], représentés par leur mère, Mme [M] [F], de leurs demandes de communication de pièces ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025 à 09h30 pour :
— conclusions au fond des demandeurs avant le 25 septembre 2025,
— conclusions en réplique des défendeurs avant le 6 novembre 2025,
— clôture envisagée ;
RESERVONS au fond les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 15] le 19 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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