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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7O
N° de minute : 26/250
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucile [I], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état 19 Février 2026.
=====================
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d’Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, le 12 novembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte datée du 07 novembre 2024 d’un montant total de 549,69 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
Le 19 février 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Urssaf a signifié à Monsieur [L] [Q] une autre contrainte datée du 7 février 2025 d’un montant total de 464.96 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
Par la suite, le 28 mars 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Urssaf a signifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte datée du 26 mars 2025 d’un montant total de 464,96 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
Par un courrier réceptionné au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [L] [Q] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2026, pour convocation en LRAR du défendeur.
L’AR a été distribué au greffe le 29 novembre 2025.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [L] [Q] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition aux trois contraintes signifiées le 12 novembre 2024, le 19 février 2025, le 28 mars 2025, tandis qu’il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 05 mai 2025 (date portée sur son courrier).
Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 05 mai 2025 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La présidente, par ordonnance rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Q] le 05 mai 2025 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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