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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 janv. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01641 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W5F
N° de minute :
[P] [N] [G]
c/
S.A.SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0967
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES et Monsieur [P] [N] [G], avocat au Barreau de Paris, ont conclu un contrat de collaboration pour une durée indéterminée, à compter du 26 juin 2023.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [P] [N] [G] a souscrit, par l’intermédiaire de son courtier SMART INSURANCE, au plan d’assurance prévoyance proposé par la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès, avec prise d’effet au 1er août 2023.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [P] [N] [G] a été placé en arrêt maladie, ce qu’il a déclaré à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2025, Monsieur [P] [N] [G] a mis en demeure la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de lui verser les sommes de 14.124,79 euros au titre des indemnités journalières de maintien de revenus et de 4.666 euros au titre des frais généraux et de renoncer à une expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025, Monsieur [P] [N] [G] a mis en demeure la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de lui verser les sommes de 26.528,38 euros au titre des indemnités journalières de maintien de revenus et de 8.666,67 euros au titre des frais généraux.
Face au refus qui lui a été opposé, Monsieur [P] [N] [G] a par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, assigné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
condamner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 34.528,38 euros – ou subsidiairement 23.861,71 euros – à titre d’indemnités de maintien de revenus, à parfaire,condamner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.666,67 euros à titre de remboursement des frais généraux, à parfaire,condamner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil de Monsieur [P] [N] [G] a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir principalement :
condamner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 28.540,43 euros, à titre d’indemnités de maintien de revenus, condamner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir principalement :
débouter Monsieur [P] [N] [G] de ses demandes de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;à titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [N] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment :
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] [G] estime être créancier d’une somme provisionnelle en application des dispositions contractuelles du contrat de prévoyance auquel il a souscrit en raison d’un arrêt maladie entre le 27 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, représentant 338 jours indemnisables. Il expose que la procédure au fond a un objet plus large que celle pour laquelle le juge des référés est saisi. Le demandeur conteste avoir effectué de fausses déclarations concernant ses revenus, alléguant d’une attestation erronée de son expert-comptable. Selon lui, les sommes reçues de la Caisse nationale des barreaux n’ont pas à venir en déduction de l’indemnité versée par son assureur.
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE estime que la saisine d’une juridiction au fond pour une procédure ayant le même objet constitue une contestation sérieuse, outre le besoin d’interpréter le contrat. Elle argue que Monsieur [P] [N] [G] a déclaré un revenu net mensuel supérieur à ses revenus réels et a par ailleurs perçu une indemnité au titre du régime de prévoyance des avocats au Barreau de Paris. Elle s’estime dès lors fondée à procéder par compensation pour récupérer les sommes trop perçues par son assuré.
Il ressort des éléments produits à la cause que Monsieur [P] [N] [G] a fait signifier le 18 juin 2025 à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une assignation devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de la voir condamnée à lui régler diverses sommes au titre des indemnités contractuelles outre 10.000 euros de dommages-intérêts. L’assignation en référé ayant été délivrée le 17 juin 2025 pour l’audience du 18 novembre 2025, la demande de provision a été formulée avant la désignation d’un juge de la mise en état. Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur les prétentions des parties, étant précisé que l’existence d’une saisine du juge du fond aux fins d’obtention d’une demande identique ou similaire à celle formulée devant le juge des référés ne constitue pas à elle seule une contestation sérieuse de nature à écarter la demande de provision.
D’après le document intitulé « Données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie » et le courrier en date du 26 mai 2025 de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à Monsieur [P] [N] [G], ce dernier a été placé en arrêt maladie le 27 septembre 2024 jusqu’au 3 juin 2025, sans qu’il ne soit justifié du renouvellement de cet arrêt maladie postérieurement. Il est donc établi avec l’évidence requise en référé 249 jours d’incapacité temporaire de travail.
Or le contrat de prévoyance auquel il a souscrit auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE inclut la garantie « maintien de revenus – indemnités journalières » à hauteur de 8.000 euros par mois, après application d’une franchise de 60 jours.
La notice d’information prévoit l’application d’un plancher forfaitaire de 6.000 euros par mois, avec possibilité au-delà de ce seuil de vérifier la conformité du montant de la garantie par rapport aux revenus déclarés. Elle précise également que l’assureur peut demander à tout moment des justificatifs de revenus pour déterminer le niveau des garanties applicables.
Ainsi, alors que dans sa demande d’adhésion, Monsieur [P] [N] [G] a déclaré un revenu mensuel moyen net de 11.143 euros, il ressort de l’attestation de rémunération en date du 30 janvier 2025 délivré par son expert-comptable que le demandeur a en réalité perçu une rémunération nette de 70.000 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, soit 7.777 euros nets par mois.
Si la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE fait état tant dans ses courriers que dans ses écritures d’un revenu déclaré correspondant à un revenu mensuel inférieur, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Ainsi, la défenderesse ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que le revenu qu’elle doit prendre en compte pour calculer les indemnités journalières soit inférieur à 6.000 euros mensuels.
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [N] [G] peut prétendre de manière non sérieusement contestable à l’indemnité socle de 6.000 euros par mois, soit déduction faite du montant de 2.700 euros par mois versés par la CNBF 3.300 euros mensuels et ce du 27 novembre 2024 jusqu’au 3 juin 2025 après application du délai de franchise. Cela représente 6 mois pleins et 8/30ème du dernier mois, donc 20.680 euros au titre des indemnités journalières dus d’une manière non sérieusement contestable.
Dans ses écritures, Monsieur [P] [N] [G] affirme avoir perçu 8.138,29 euros de la part de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, sans qu’il en soit justifié. A l’inverse, dans les différents courriers envoyés par la défenderesse, il est fait mention d’une indemnité de 4.129 euros du 61ème jour au 90ème jour d’arrêt de travail puis 1.420 euros en application de la nouvelle prévoyance, soit sur la période concernée une somme perçue estimée à 11.607 euros.
Faute de récapitulatif clair concernant les sommes déjà perçues de la part de son assureur, la somme non sérieusement contestable à laquelle le demandeur peut prétendre, au stade des référés, s’établit donc à 9.072 euros (20.680 – 11.607). La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de ce montant.
En revanche, à défaut de justifier d’une hospitalisation d’au moins une nuité, le demandeur ne saurait prétendre au remboursement des frais généraux conformément à l’article 3.4.2 de la notice d’information et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] [G] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2.000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [P] [N] [G] la somme de 9.072 euros à titre de provision,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [N] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [P] [N] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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