Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01364 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRNE
AFFAIRE : [Z] C/ [D], Organisme CPAM DE [Localité 12]
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Copie à :
Organisme CPAM DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [B] [D], domiciliée : chez Cabinet d’endocrinologie, [Adresse 8]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 12] n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu la réouverture des débats le 13 Novembre 2025 et le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1988, Mme [C] [Z], épouse [T], est suivie et traitée pour une maladie de Basedow, traitée par l’iode 131 en 1993. Elle a présenté une hypothyroïdie post-radique pour laquelle elle a pris du Lévothyrox 100 µg/jour.
Ensuite d’un traitement qui lui a été prescrit par Mme [B] [D], médecin endocrinologue, le 5 mai 2015, associant Néo-mercazole 20mg et Lévothyrox, Mme [C] [H] a présenté une agranulocytose fébrile secondaire à la prise de ces médicaments, qui a nécessité son hospitalisation en urgence le 5 juin 2015 au CHU de [Localité 12].
Après avoir été maintenue en chambre stérile jusqu’au 15 juin 2015, elle a pu retourner à son domicile en respectant d’importantes précautions sanitaires visant à limiter les risques d’infection. Une asthénie a perduré pendant plusieurs mois.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 29 juillet et 4 août 2025, Mme [C] [T] a fait assigner Mme [B] [D] et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la désignation d’un expert médecin endocrinologue avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur.
À l’audience du 11 septembre 2025, Mme [B] [D], assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [C] [Z], épouse [T], à :
— produire tous éléments médicaux ou scientifiques de nature à justifier du motif légitime au sens de l’article 145 et rendant vraisemblable une action en responsabilité contre Mme [B] [D],
— expliciter la mission d’expertise sollicitée.
Après réouverture des débats, Mme [B] [D] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2025, reprises à l’audience, Mme [C] [Z], épouse [T] demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 4127-5 du code de la santé publique,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
➢ Désigner tel expert médecin endocrinologue avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur, qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission :
« 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise.
Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué.
Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice.
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). »
➢ Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
➢ Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, reprises à l’audience, Mme [B] [D] demande au juge des référés de :
➢ Donner acte au docteur [D] [B], de ce que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous réserve d’une part, qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse, et, d’autre part, que la mission confiée à l’expert consiste notamment mais essentiellement à :
« – Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
— Dire si les soins ont été contentieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
— Dans ce cas, la décrire et dire si elle en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
— Dire que l’Expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations. »
➢ Débouter Mme [Z] épouse [T] de toute autre demande ;
➢ Condamner Mme [Z] épouse [T], demanderesse à l’expertise judiciaire, aux dépens.
La CPAM de l’Isère, assignée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas comparu, mais a écrit au conseil de la demanderesse en indiquant se réserver le droit d’intervenir lorsque l’affaire sera appelée au fond.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que suite au traitement prescrit par Mme [B] [D] associant Lévothyrox et Néo-Mercazole, Mme [C] [T] a présenté une réaction grave qui a rendu nécessaire son hospitalisation et a entraîné une asthénie prolongée.
En l’état des éléments produits par Mme [C] [T], notamment les recommandations et risques associés à la prise de Néo-Mercazole, ainsi que des articles relatifs à l’agranulocytose médicamenteuse, elle justifie d’un possible lien entre la prescription qui lui a été faite et cette réaction. Elle soutient que Mme [B] [D] n’aurait pas respecté certaines des précautions préconisées avant la prescription, notamment des examens sanguins avant et pendant le traitement afin de surveiller l’absence d’anomalies. Toutefois seule l’expertise permettra de déterminer les causes de l’affection dont elle a souffert et l’existence d’une éventuelle responsabilité de son médecin.
Mme [C] [T] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté. Compte tenu de la complexité de l’affaire il y a lieu de confier la mesure à un collège de deux experts comme précisé au dispositif de la décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [C] [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [C] [T], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Mme [C] [Z], épouse [T], au contradictoire de Mme [B] [D] et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons pour y procéder :
M. [I] [N]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Rubriques : F.1.8. Endocrinologie et maladies métaboliques.
en charge de la coordination des opérations d’expertise, et
M. [M] [U]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16]
Service de Médecine Légale- CHU de [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0383153748
[Courriel 15]
Rubriques : F.1.28. Médecine d’urgence et de catastrophe.
G.2.1. Autopsie et thanatologie. G.2.2. Médecine légale du vivant – Victimologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lesquels auront pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Mme [C] [Z], épouse [T], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [C] [Z], épouse [T], ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis la prescription médicale du 5 mai 2015. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [C] [Z], épouse [T] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Mme [C] [Z], épouse [T] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Mme [C] [Z], épouse [T], née le [Date naissance 6] 1960, demeurant [Adresse 10], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical du Mme [C] [Z], épouse [T], avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si Mme [C] [Z], épouse [T], a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi médical a été adapté et conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] [Z], épouse [T], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] [Z], épouse [T], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [C] [Z], épouse [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Mme [C] [Z], épouse [T], subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [C] [Z], épouse [T], (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [C] [Z], épouse [T], d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [C] [Z], épouse [T], de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Mme [C] [Z], épouse [T], a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Mme [C] [Z], épouse [T], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [C] [Z], épouse [T], avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de la mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, les experts dresseront un programme précis des investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours, qu’ils en informeront les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et solliciteront le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier ils pourront recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’ils pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte des leurs, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que les experts déposeront au greffe un pré-rapport écrit de leurs opérations et impartiront aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que les experts devront déposer leur rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Disons que les experts devront joindre à chaque exemplaire de leur rapport, y compris ceux adressés aux parties, leur note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Mme [C] [Z], épouse [T], aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dette
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait générateur ·
- Dire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Dépense
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pièces ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Retard
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Législation ·
- Lien ·
- Origine
- Vanne ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Santé ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Clause resolutoire
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délais ·
- Délivrance
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.