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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 oct. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1881
N° RG 24/01177 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [H] prise en la personne de son gérant M. [H] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Muriel LANOT, le magistrat chargé des fonctions des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 1er juin 2015, la SCI 22 RD SOULTZ a loué à Madame [P] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à 68200 MULHOUSE, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 420 euros y compris 45 euros de provision pour charges.
Cet appartement a été vendu le 26 septembre 2023, selon acte régularisée par Me [V], notaire à Mulhouse, à la SCI [H] actuel propriétaire.
Madame [C] ne s’acquittant plus de ses loyers depuis le mois d’octobre 2023, la SCI [H] a fait assigner , par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la défenderesse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
de prononcer la résiliation du bail aux torts de madame [P] [C],d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Condamner en tout état de cause Madame [P] [C] à payer à la SCI [H] la somme de 1 335 € au titre des arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le mois d’octobre 2023 et mars 2024,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros par mois,condamner la locataire à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 12 septembre 2024, puis, après divers renvois, retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la SCI [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 831 euros, au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de février 2025 soit 7 905 euros moins 4 074 euros de montant versé par la CAF. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Une première citation a été délivrée selon l’article 659 du CPC le 16 avril 2024. Recitée par acte délivré à l’étude de Me STEHLE-PILET en date du 27 mars 2025, madame [P] [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 2 avril 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 5 juin 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI [H] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Elle verse également aux débats un courrier du 17 juin 2023 signé par Madame [P] [C] précisant que cette dernière quitterait le logement le 30 septembre 2023, mais précise par conclusions du 6 décembre 2024 que la locataire habite toujours la même adresse.
Ainsi, il ressort des pièces fournies qu’au 1er octobre 2023, et ce jusqu’au 28 février 2025, la dette locative de Madame [P] [C] s’élève à la somme de 7 905 euros au titre des loyers et charges impayés de laquelle il convient de déduire 4 074 euros versés par la CAF soit une dette nette de 3 831 euros . Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Madame [P] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Madame [P] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [P] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [H] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [P] [C] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire défaut et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONCONCE la résiliation du bail conclu le 1er juin 2015 par la SCI 22 RD SOULTZ au bénéfice de la SCI [H] actuel propriétaire, d’une part, et Madame [P] [C], locataire d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] 68200 MULHOUSE ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [H] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à la SCI [H] la somme de 3 831euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à la SCI [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI [H] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à la SCI [H] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le magistrat chargé des fonctions
de juge des contentieux de la protection,
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