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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 12 déc. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
[10]
Le 12 Décembre 2025
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XCK
AFFAIRE : [I] [T] [B] [U] épouse [E]
C/ [O] [V] [M] [N] [E]
NB / LC
DEMANDERESSE
[I] [T] [B] [U]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline MATRAT MAENHOUT, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[O] [L] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle TRUNECEK, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffière.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’incident du 31 décembre 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[I] [T] [B] [U],
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8],
et
[O] [L] [N] [E],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [I] [U] et de Monsieur [O] [E], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [I] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant [G] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [D], par Monsieur [O] [E] et Madame [I] [U];
Fixe la résidence habituelle de [D] au domicile de sa mère, Madame [I] [U] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [E] :
– en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ;
– pendant les vacances scolaires : à la libre convenance des parties ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant est pris et ramenés à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Madame [I] [U] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] ;
Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [O] [E] et Madame [I] [U] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que Monsieur [O] [E] et Madame [I] [U] payent par moitié les frais de scolarité et d’internat de [G], après déduction de la bourse perçue, sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que Monsieur [O] [E] et Madame [I] [U] payent par moitié les frais médicaux et para-médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels concernant les deux enfants, sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier La juge aux affaires familiales
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