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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 23/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04649 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SYD
Le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] [Localité 4] & FILS, immatriclée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 995 348 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PROMOLOG, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 800 030 241 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Promolog a fait construire une maison à usage d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1]. Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un cabinet d’architecte et les travaux à diverses entreprises intervenant en lots séparés.
La société [Y] [Localité 4] & fils a été attributaire des lots charpente/ossature bois/bardage/solivage, garde corps, terrasse, brise vue, escaliers extérieurs, couverture, selon devis accepté du 7 janvier 2020, pour un montant de 354 000 euros.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, la société [Y] Père & fils a assigné en référé la SCI Promolog afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des sommes au titre du solde de chantier de construction, et au titre des plus-values sur chantier restées à sa charge.
En cours d’instance, la SCI Promolog a finalement versé une importante partie des sommes restant dues au titre des factures tout en refusant d’en régler l’intégralité faisant valoir que le chantier s’était particulièrement mal déroulé du fait de différents manquements de la société [Y] Père & fils dans le cadre de l’exécution des travaux. La SCI a, à cet égard, formé différentes demandes reconventionnelles, notamment à titre indemnitaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a débouté les parties de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société [Y] Père & fils a fait assigner au fond la SCI Promolog aux fins de la voir condamnée à lui verser les montants restants dus au titre de sa prestation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société [Y] Père & fils demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner la SCI Promolog à lui verser la somme de 11 151,05 euros au titre du solde du chantier de construction de l’immeuble et 17 247,99 euros au titre des plus-values sur chantier restées à sa charge,
— débouter la SCI Promolog de ses demandes reconventionnelles et de toutes autres demandes,
— condamner la SCI Promolog à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Concernant sa demande correspondant au solde de la prestation au titre du bardage, la société [Y] [Localité 4] & fils soutient que sa cliente ne s’est pas opposée à la mise en place d’un autre bardage, précisant que l’architecte a même admis le bien fondé de ladite plus-value en validant la commande.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande indemnitaire (perte de jouissance et surcoût de la location de l’échafaudage, la société [Y] [Localité 4] & fils soutient qu’elle n’a jamais été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable et que le principe de la durée de deux mois pour la location du matériel n’était pas prévu. Elle ajoute que ce poste de dépense ne rentre pas dans la catégorie des dommages et intérêts prévus au contrat.
La société [Y] [Localité 4] & fils conteste la demande de remplacement des poutres faisant valoir que le bois ne craint pas l’eau et qu’il n’existe pas de démonstration d’une faute de sa part à cet égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCI Promolog demande au tribunal de bien vouloir :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [Y] [Localité 4] & fils ;
— condamner la société [Y] [Localité 4] & fils à lui verser la somme de 46 550 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des retards de travaux imputables à cette dernière,
— condamner la société [Y] [Localité 4] & fils à lui verser la somme de 9 940 euros au titre du surcoût de location de l’échafaudage imputable à cette dernière,
— condamner la société [Y] [Localité 4] & fils à remplacer l’intégralité des poutres fendues du fait de sa défaillance dans l’exécution des travaux et l’indemniser de tous les coûts induits par le remplacement des poutres à savoir notamment, déménagement des pièces, hébergement de substitution de M. [X] et Mme [C], nettoyage post-travaux, remises en peinture, sauf à parfaire et en cours de chiffrage,
— condamner la société [Y] [Localité 4] & fils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Promolog soutient que la gestion du chantier par la société [Y] Père & fils n’a pas été satisfaisante entraînant un retard de plus de sept mois attribuable à cette seule société.
Elle indique que cette société n’a pas été en capacité de livrer les tuiles conformes à la commande et que le retard pris sur le chantier a entraîné une inondation complète de la maison obligeant l’architecte a faire arrêter le chantier complètement. Elle lui reproche de nombreux manquements, ce compris de ne pas avoir suffisamment protégé le chantier contre la pluie, ou encore d’avoir sous-traité une partie des travaux sans en informer la maîtrise d’œuvre.
Elle indique en outre que la société [Y] a fait livrer du bardage non conforme entraînant également un retard de livraison. Elle lui reproche également de s’être trompée sur le montant des sommes sollicitées (doublon) et d’avoir prévu au devis une dimension de bardage trop importante. Elle soutient qu’elle n’a jamais signé le devis de coût supplémentaire correspondant.
Elle lui reproche un suivi administratif et comptable du chantier défaillant ainsi que son incapacité d’établir un projet de décompte générale définitif avec documents justificatifs à l’appui.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du restant dû des factures
S’agissant de la demande en paiement à hauteur de 11 151,05 euros, la société [Y] [Localité 4] & fils verse à l’appui de sa demande une facture correspondant à cette somme et intitulée « devis de plus value pour fourniture et pose d’un bardage de chez LignAlpes (suivant choix clients) en lieu et place du bardage chiffré en base situation 1 ».
Il ressort des éléments versés aux débats par la SCI Promolog qu’elle a validé en juin 2020 un bardage d’une certaine gamme, brossé, en massif ; qu’un bardage « massif poncé » a été livré par erreur (mail de novembre 2020) et que le bardage convenu initialement ne sera jamais livré; qu’en janvier 2021, le maître d’œuvre indiquait être très étonné du devis du bardage comprenant une plus-value précisant qu’ « il n’y avait jamais eu de sujet d’un surcoût » et qu’une erreur de métrés défavorable au client avait été pointée sur la seconde commande. En décembre 2021, M. [X] indiquait « il me semble me souvenir que vous étiez convenu avec l’architecte (notamment après rectification des surfaces que vous aviez significativement et curieusement augmentées) qu’il n’y avait pas de plus-value. Je n’ai d’ailleurs signé aucun devis de plus-value pour le bardage ».
Suite au mail du maître d’œuvre du 15 juillet 2021, M. [X] a répondu le 16 juillet qu’il ne « comprenait pas la plus-value » de 11 151,05 euros pour le bardage, rappelant un courriel de janvier 2021 aux termes duquel il avait été retenu par l’architecte que cette plus-value n’avait pas lieu d’être tout autant que l’augmentation des quantités.
Il ressort de l’ensemble des échanges que la SCI Promolog n’a jamais validé le devis de plus-value du bardage, et qu’il sera rappelé que cette modification due à une erreur de livraison et une modification des matériaux est non imputable au maître de l’ouvrage et ne saurait lui être imposée.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de la société [Y] [Localité 4] & fils au titre de cette demande en paiement.
S’agissant de la demande en paiement à hauteur de 17 247,99 euros, la société [Y] [Localité 4] & fils indique qu’elle correspondrait aux « plus-values sur chantier » ou au « travaux supplémentaires » restés à sa charge. Or, cette somme n’apparaît pas justifiée dans son principe ou dans son quantum par la demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve du bien fondé de sa demande en paiement. Elle ne verse pas de devis validé et signé par le client correspondant auxdits travaux supplémentaires ainsi qu’un décompte actualisé de la créance revendiquée qui permettrait au tribunal de comprendre à quoi correspond la somme sollicitée.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de la société [Y] [Localité 4] & fils au titre de cette demande en paiement.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 précise que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, l’absence d’une telle mise en demeure ne fait pas nécessairement obstacle à une demande indemnitaire dans le cas où l’inexécution contractuelle est acquise et a causé un préjudice au contractant.
En l’espèce, les demandes indemnitaires (trouble de jouissance et surcoût de la location de l’échafaudage) de la SCI Promolog correspondent au retard pris sur le chantier imputable à la société [Y] Père & fils.
Dans ses écritures, la société [Y] [Localité 4] & fils ne conteste pas avoir fait perdre plusieurs mois (7 ou 8 mois) au chantier de construction de la maison individuelle du [Localité 6] du fait des différents incidents survenus relatifs aux commandes de tuiles notamment et qui lui sont imputables.
Il reste toutefois qu’il ne ressort d’aucun élément des débats que la société [Y] [Localité 4] & fils se serait engagée impérativement à réaliser les travaux dans un délai précis ; le délai de trois semaines n’ayant été indiqué par courriel qu’à titre « prévisionnel ».
Il reste qu’en l’absence de délai impératif prévu au contrat, l’artisan est tenu de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Dans ce cadre, si les travaux prennent un retard important ou « déraisonnable » qui pourrait lui être préjudiciables, le maître de l’ouvrage est tenu de mettre l’artisan en demeure d’exécuter les travaux dans un délai déterminé.
Or, la SCI Promolog ne justifie pas d’avoir mis en demeure la société [Y] Père & fils de s’exécuter dans un délai déterminé, ni ne caractérise le caractère déraisonnable du retard s’agissant d’un chantier de construction.
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société Promolog.
Sur la demande au titre de l’enlèvement des poutres
La SCI Promolog sollicite que « l’ensemble des poutres périphériques de la maison qui sont fendues » soient remplacées.
Il ressort des compte-rendus de chantier ainsi que du procès-verbal de réception que suite aux épisodes de pluies dans un contexte où le chantier n’a pas été suffisamment mis en protection, que des fentes sont apparues sur les poutres en bois qui ont été détrempées. Il est versé en procédure quelques photos où l’on aperçoit effectivement des fissures sur les poutres.
Il n’est pas contesté que les fentes sont bien apparues en séchant suite aux pluies survenues en cours de chantier.
Il reste que ces seuls éléments sont insuffisants à établir un véritable défaut de conformité sachant que n’est pas discutée ni établie la véritable incidence préjudiciable de ses fentes, à savoir si elle relève d’un préjudice esthétique (sachant que l’artisan affirme sans être utilement contredit qu’il s’agit d’un phénomène normal) ou encore si serait en jeu la solidité de la structure.
La SCI Promolog ne met pas non plus en mesure le tribunal d’apprécier la mesure et l’ampleur de l’altération des poutres, et si ces dernières sont toutes impactées ou si certaines seulement le sont ; les seules photos de détails de certaines poutres ainsi que les énonciations générales des compte rendus de chantier et du procès-verbal de réception s’avérant peu précises.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de remplacement des poutres sollicitées par la SCI Promolog.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [Y] [Localité 4] & fils de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SCI Promolog de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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