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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, Société mutuelle inscrite, Société AQUATHERMELEC, Société [ B ] [ C ] & FILS, Compagnie d'assurances MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00009
ORDONNANCE DU :
03 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CADZ
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
né le 09 Septembre 1947 à [Localité 2] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
Madame [L] [O]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
Société [B] [C] & FILS
immatriculée au RCS BOULOGNE SUR [Localité 5] N° 799 615 554
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, substitué par Me ONRAET Thomas, avocats au barreau de DUNKERQUE ;
Société AQUATHERMELEC
immatriculée au RCS de [Localité 7] N° 920 757 887
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Elodie BOUDRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurances MMA IARD
— Société mutuelle inscrite au RCS de [Localité 9] N° 775 652 126-
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SA MMA IARD
— Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à côtisations fixes immariculée au RCS de [Localité 9] N° 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 31 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, Me Jean-sébastien DELOZIERE et Me Jean-pierre MOUGEL, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 03 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [L] [O] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL [B] [C] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Nommer tel homme de l’art qu’il lui plaira avec mission de :Se rendre au domicile des époux [O] sis [Adresse 1] à [Localité 12] ou tout autre lieu adapté pour procéder à l’expertise de la chaudière et son installation en cause ;Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’i1 estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;Entendre tout sachant ;Procéder à l’examen de la chaudière à granulés dont s’agit ;Décrire l’état de cette dernière ;Examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;Préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;Indiquer, Décrire et Evaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;Décrire et évaluer tout préjudice subi par les époux [O] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’i1 y soit remédié ;Donner son avis sur les comptes entre les parties, la durée de la mission à 3 mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été désigné ;Ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Ordonner que l’expert doive déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de 1'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Au soutien de leurs demandes, les époux [O] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 13].
Les demandeurs font valoir que suivant devis et facture du 7 juillet 2022, la société [B] [C] ET FILS a installé à leur domicile, une chaudière à granulés, en remplacement de leur ancienne chaudière au fioul. Le coût des travaux a été fixé à la somme de 16 898,36 € TTC. La chaudière a été installée en période estivale et sa première mise en route a été effectuée au mois d’octobre 2022.
Les époux [O] font également valoir qu’ils se sont rendus compte qu’ils écoulaient une masse importante de granulés pour alimenter la chaudière alors que la température n’excédait pas 18°C.
Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise amiable a été diligentée par leur assureur protection juridique le 27 juin 2023, au contradictoire de la SARL [B] [C] ET FILS qui a permis de mettre en évidence la non-conformité de l’installation, notamment au niveau de la fumisterie, un défaut d’isolation des gaines de l’aéraulique (gaines non isolées en sortie de chaudière) et une non-conformité de branchement électrique de l’installation (absence de départ dédié avec une protection électrique individuelle pour la chaudière).
Les époux [O] soutiennent également que les parties ont conclu un accord qui consistait pour la société [B] [C] ET FILS à faire intervenir une autre entreprise, la société AQUATHERMELEC, pour remettre l’installation en conformité.
Cette dernière est intervenue et a installé les gaines isothermiques, le système de fumisterie avec cheminée et a réglé les difficultés relatives à l’installation électrique.
Les demandeurs arguent qu’une difficulté persiste puisque l’installation de la chaudière neuve a été raccordée à un réseau de conduites ancien au grenier et affirment que le problème proviendrait de l’absence de changement de cette installation.
C’est dans ces conditions que les époux [O] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de mettre en évidence les non-conformités et décrire l’état des conduites au grenier.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SARL [B] [C] ET FILS a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la compagnie d’assurances MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Condamner la société MMA à relever et garantir la SARL [B] [C] et FILS de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle à la requête des époux [O] ;Donner acte à la requérante de son opposition à toutes mesures d’expertise, mais, au cas où, par impossible, une telle expertise serait ordonnée, dire et que ladite expertise aurait lieu au contradictoire de la compagnie d’assurances MMA, qui assurait, en 2022, la SARL [B] [C] et FILS au titre de la garantie décennale et la garantie contractuelle ;Réserver les dépens. Par acte de Commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SARL [B] [C] ET FILS a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SASU AQUATHERMELEC, sans approbation quelconque de l’action des époux [O], aux fins de dire qu’une éventuelle expertise réalisée à la demande des époux [O] devra être réalisée au contradictoire de la société AQUATHERMELEC qui a modifié la chaufferie du chantier JANTE, facturé un ensemble de fumisterie au moment de la reprise de la chaudière, remplacé et facturé un semble gaine ventilation isolé Atlantic et modifié la chaufferie du chantier [O] selon une facture du 16 décembre 2023 pour un montant de 4716,68 euros ainsi que de réserver les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
A l’audience, les époux [O], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation et sollicitent de débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes.
La SARL [B] [C] ET FILS, représentée, demande de :
Joindre les instances 25/00084, 25/00116 et 25/00126 ;Débouter les époux [O] de leur demande d’expertise ;Mettre hors de cause la SARL [B] [C] ET FILS ;Subsidiairement, Dire que l’expertise sera étendue et opposable à la compagnie MMA IARD, et la SASU AQUATHERMELEC ;Donner mission à l’expert de rechercher le bilan thermique de la maison des demandeurs et de rechercher les engagements contractuels de la société [B] [C] ET FILS ainsi que la nature exacte des travaux de pose d’une chaudière à granulés par rapport à la modification de la structure de la maison des demandeurs ;Réserver les dépens. La SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD représentées, demandent de :
Acter l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Ordonner la mise hors de cause de l’agent général sis [Adresse 5], [Localité 14] [Adresse 7], SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Condamner Madame et Monsieur [O], la société [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC à verser à sis [Adresse 5], [Localité 14] [Adresse 7], SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ; Condamner Madame et Monsieur [O], la société [B] [C] ET FILS, et la société AQUATHERMELEC aux entiers dépens. La société AQUATHERMELEC, représentée, demande de :
Débouter la société [B] [C] ET FILS de sa demande d’appel à la cause à son encontre ;Débouter les époux [O] de leur demande d’expertise ;La mettre hors de cause ;Réserver les dépens. Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00116, celle inscrite sous le numéro RG 25/00126 avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00084 du rôle a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SA MMA IARD ET DE LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article L 511-1 IV du Code des assurances, pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD demandent d’acter leurs interventions volontaires.
Elles exposent que les désordres évoqués dans l’assignation ne concernent en rien la mission de l’agent général et demandent sa mise hors de cause.
Il est constant qu’il existe une responsabilité civile du mandant pour les fautes, imprudences ou négligences de ses mandataires, les agents généraux étant assimilés à des préposés, de sorte qu’en l’absence de faute de l’agent agissant dans sa mission, ni sa responsabilité personnelle ni celle de l’assureur ne sont engagées du seul fait des désordres causés par le client assuré. La mission de l’agent général d’assurance se limite à l’opération d’assurance et à la relation avec le souscripteur.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause l’agent général la compagnie d’assurances MMA IARD sis [Adresse 5] à [Localité 15] et de d’accueillir les interventions volontaires de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC soutiennent qu’une année s’est écoulée après la réception sans réserve de la modification de l’installation des époux [O], leur assignation en référé étant datée du 31 juillet 2025.
Les défenderesses estiment que le délai d’un an pour actionner la garantie de parfait achèvement étant dépassé, l’action des époux [O] est donc irrecevable.
Les époux [O] soutiennent que leur litige repose notamment sur l’absence de changement des gaines au grenier, rendant inopérante la chaudière.
Ils affirment que, sans mention de la garantie de parfait achèvement, les deux intervenantes sont susceptibles de répondre de leur défaut de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tout comme sur celui de la garantie décennale.
Il est constant que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors qu’il apparaît que le fond du litige peut relever au moins pour partie, de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale. Etant observé que d’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge des référés de trancher le litige au regard des fondements juridiques de l’action à engager sur le fond et d’autre part, cet article n’exige pas que le demandeur établisse le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’argumentation de la société [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC ne saurait dès lors prospérer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Les consorts [O] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
Extrait Pappers concernant la SARL [B] [C] ET FILS ;Devis d’un montant de 16527 euros TTC et facture n°22070707943 du 7 juillet 2022 d’un montant de 16017,40 euros TTC concernant notamment la mise en place d’une chaudière granulé, un ensemble fumisterie depuis la chaudière jusqu’en sortie de toiture, la fourniture d’une sonde d’ambiance avec affichage tactile, pose de la chaudière, assemblage du silo et de la sonde, raccordement de l’existant EF et chauffage ; Le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 27 juin 2023 indiquant qu’un « protocole d’accord a été rédigé et signé par l’ensemble des parties lors de l’expertise. L’entreprise [B] [C] accepte de faire intervenir le fabriquant de la chaudière air pulsé à granule ainsi qu’un autre artisan capable de prendre en charge la mise en conformité de l’installation et l’entretien de l’installation. Rdv à effectuer au plus tard le 30 août 2023 (de manière à ce que le couple [O] dispose d’une installation opérationnelle pour l’hiver prochain). La mise en conformité de l’installation ainsi que les éventuels réglages nécessaires seront à la charge de l’entreprise [B] [C]. En compensation, l’entreprise [B] [C] dédommagera également de 2 tonnes de granules à Mme et M. [O] » ; Le protocole d’accord entre les parties en date du 27 juin 2023 ;Le PV de réception des travaux réalisés par AQUATHERMELEC en date du 15 décembre 2023 indiquant que « la réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du 15 décembre 2023 » ;Photographies non datées de l’installation – chaudière et gaines.En l’espèce, la SARL [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC demandent de débouter les époux [O] de leur demande d’expertise.
Elles exposent que la mesure d’expertise judiciaire demandée par les époux [O] est irrecevable et mal fondée. Elles font valoir que ni le devis ni la facture établis par la société [B] [C] & FILS ne prévoyaient une modification complète ni un remplacement des gaines de ventilation. Selon elles, l’installation fonctionnait correctement avant l’intervention de la SARL [B] BOQUET & FILS, sauf en ce qui concerne des pannes à répétition de la chaudière fioul qui avait plus de 20 ans.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet SARETEC que suite aux travaux réalisés par la société [B] [C] ET FILS, il existait une non-conformité de la fumisterie, nombre de dévoiement, absence de T de raccordement un défaut d’isolation des gaines de l’aéraulique, gaines non isolées en sortie de chaudière, une non-conformité du branchement électrique de l’installation, absence de départ dédié avec une protection électrique individuelle pour la chaudière. Il avait été relevé qu’il s’agissait d’une question de parfait achèvement.
Face aux désordres allégués, la SARL [B] [C] ET FILS a proposé une transaction aux époux [O] aux termes de laquelle la société AQUATHERMELEC est intervenue pour modifier l’installation posée le 7 juillet 2022 et la mettre en conformité, ce qui a donné lieu à une réception sans réserve le 15 décembre 2023.
Au cas présent, l’ensemble des éléments du dossier suffisent à caractériser les désordres constatés et la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle a notamment vocation à déterminer les responsabilités de l’intervenant, la date de survenance de ces désordres et le cas échéant, la conformité aux règles de l’art et d’urbanisme.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la provision étant à la charge des demandeurs à la mesure d’instruction.
SUR LES DEMANDES DE MISE HORS DE CAUSE
La société [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC ainsi que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de les mettre hors de cause.
Il résulte des pièces mentionnées précédemment et notamment du rapport d’expertise en date du 27 juin 2023 établi par le cabinet SARETEC que « L’entreprise [B] [C] accepte de faire intervenir le fabriquant de la chaudière air pulsé à granule ainsi qu’un autre artisan capable de prendre en charge la mise en conformité de l’installation et l’entretien de l’installation. »
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 décembre 2023 atteste de manière formelle que les travaux ont été réalisés par la société AQUATHERMELEC.
Dès lors, les époux [O] justifient d’un intérêt légitime à agir contre la SARL [B] [C] ET FILS ainsi qu’à l’encontre des sociétés MMA, leur assureur, mais également à l’encontre de la société AQUATHERMELEC, ces dernières étant intervenues dans le cadre des travaux litigieux.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de ces sociétés sera rejetée.
Pour une bonne administration de la justice, les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés MMA et à la SASU AQUATHERMELEC.
SUR LE CONTENU DE LA MISSION DE L’EXPERT
La SARL [B] [C] ET FILS demande de préciser la mission de l’expert et de rechercher le bilan thermique de la maison des demandeurs, de rechercher ses engagements contractuels ainsi que la nature exacte des travaux de pose d’une chaudière à granulés par rapport à la modification de la structure de la maison des demandeurs.
La défenderesse argue que les reproches faits par les époux [O] à son encontre s’analysent en des reproches contractuels au titre du devoir de conseil, et non en une garantie décennale au sens strict. Ce à quoi le juge des référés répond que demande ne relève pas de sa compétence.
Il est constant qu’il est dans l’intérêt des parties que la mission de l’expert soit étendue de façon plus large et ce, en prenant en compte la demande de la SARL [B] [C] ET FILS qui apparaît légitime et bien fondée.
En conséquence, il conviendra de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD demandent de condamner Madame et Monsieur [O], la société [B] [C] ET FILS et la société AQUATHERMELEC à verser à sis [Adresse 5], [Localité 14] [Adresse 7], SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés MMA de leur demande.
Sur les dépens
La mesure ordonnée l’étant à leur demande, les époux [O] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 325, 491, 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 151-1 du Code des assurances ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Rejetons la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Mettons hors de cause la compagnie d’assurances MMA IARD, agent général sis [Adresse 8] ;
Déboutons la SARL [B] [C] ET FILS, la société AQUATHERMELEC, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de mise hors de cause ;
Condamnons la société MMA à relever et garantir la SARL [B] [C] et FILS de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle à la requête des époux [O] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [N]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
Port. : 06.03.74.20.81 Mèl : aymeric/[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17],
avec mission de :
Se rendre au domicile des époux [O] [Adresse 1] à [Localité 12] ou tout autre lieu adapté pour procéder à l’expertise de la chaudière et son installation en cause ;Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’i1 estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;Entendre tout sachant ;Procéder à l’examen de la chaudière à granulés dont s’agit ;Décrire l’état de cette dernière ;Examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;Préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;Indiquer, Décrire et Evaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;Décrire et évaluer tout préjudice subi par les époux [O] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’i1 y soit remédié ;Donner son avis sur les comptes entre les parties ;Rechercher le bilan thermique de la maison des demandeurs et de rechercher les engagements contractuels de la société [B] [C] ET FILS ainsi que la nature exacte des travaux de pose d’une chaudière à granulés par rapport à la modification de la structure de la maison des demandeurs ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 03 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 03 mars 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Disons que l’expertise sera étendue et opposable à la compagnie MMA IARD, et la SASU AQUATHERMELEC ;
Déclarons commune à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la présente expertise judiciaire ;
Condamnons Monsieur [P] [O] et Madame [L] [O] aux dépens de l’instance ;
Déboutons la compagnie d’assurance MMA IARD, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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