Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 juil. 2025, n° 25/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1092
Appel des causes le 22 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JFT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [T]
de nationalité Tunisienne
né le 05 Août 2001 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 juillet 2025 à 16h15 .
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juillet 2025 à 19h24 ;
Par requête du 20 Juillet 2025 reçue au greffe à 17h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 08 août 2000 à [Localité 3] en TUNISIE. Au début, je n’ai pas donné ma véritable date de naissance car j’avais peur parce que je savais que j’avais une OQTF. On m’a refusé mon titre de séjour car j’étais marié et ma femme est décédé. J’étais en train de faire les démarches pour déposer mon dossier et avoir les papiers français. Je n’ai pas encore déposé car l’OQTF n’était pas encore finie. Elle vient de finir. J’ai une adresse en France mais c’est compliqué d’avoir les justificatifs. Je ne vis pas avec ma compagne le temps que je ne régularise pas ma situation. Si j’habite avec elle et que je n’ai pas de travail stable, on va se retrouver dans la merde car elle va voir ses ressources baisser. J’ai caché mon passeport, c’est normal. Il n’est ni chez moi ni chez quelqu’un de ma famille.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : sur le recours, je ne le soutiens pas.
Je soulèbe une irrégularité tirée du défaut d’information immédiat du procureur de la République du placement en rétention. Il est indiqué que l’avis parquet est fait à 16h10 alors que Monsieur est toujours en retenue. Il y a l’avis du placement en rétention qui indique une heure à 18h57. Le délai est excessif et je vous demande de mettre fin à la rétention.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Il résulte de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [T] a été placé en rétention le 17 juillet 2025 à 16h10. La mesure lui a été notifiée à 16h15. Il est arrivé au centre de rétention à 18h30.
Le procès-verbal n° 00481-01672/2025 indique en page 4 : Avis au magistrat sur la rétention administrative et précise que le 17 juillet 2025 à 16h10, les gendarmes informent Monsieur Jérôme [O], substitut du procureur à [Localité 1] qu’ils vont procéder à la notification de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le mail produit horodaté à 18h57 doit être considéré comme la confirmation de l’information déjà réalisée trois heures plus tôt par les gendarmes.
Il convient de considérer que l’information du placement en rétention a été faite régulièrement auprès du procureur de la République.
Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03052
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [K] [T] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h17
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JFT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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