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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juin 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 01/06/2025 à 18h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2066 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [W]
né le 14 Août 1997 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Marion MACIEJEWSKI, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffrey GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] été entenduen ses explications ;
Me Marion MACIEJEWSKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS et RG 25/2066, sous le numéro RG unique N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 02 mai 2023 par PREFECTURE DU RHONE envers [Z] [W] ;
Attendu que par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025 , reçue le 01 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01/06/2025, reçue le 01/06/2025, [Z] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le Conseil de [Z] [W] soutient à l’audience sa requête par laquelle elle relève :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’irrégularité de la mesure de contrôle,
— les irrégularités internes du placement en rétention ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que l’intéressé fait valoir que la décision contestée a été prise et signée par Monsieur [T] [U] qui ne justifie d’aucune délégation de compétence l’y autorisant ;
Attendu qu’en l’espèce, il est versé aux débats le tableau des permanences pour la période comprise entre le vendredi 30 mai au 6 juin 2025 ainsi que l’arrêté du 18 avril 2025 portant délégation de signature pour les périodes de permanence ;
Attendu que Monsieur [T] [U] a reçu délégation de signature, pour les périodes de permannece et dans le ressort du département du Rhône, à l’effet de prendre toute décision nécessitée par l’exercice de la permamence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ;
Attendu qu’en conséquence le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
— Sur l’irrégularité de la mesure de contrôle .
Attendu que l’intéressé fait valoir que son interpellation est irrégulière en ce qu’ell est intervenue alors même qu’aucun comportement suspect ne peut lui être imputé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, il peut être procédé au contrôle de l’identité d’une personne à l’égard ed laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction , ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, …/… ou sur réquisitions écrites du procureur de la républiqe aux finsd e recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise , …/… selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ;
Attendu qu’en l’espèce, selon le procès-verbal d’interpellation de [Z] [W] du 29 mai 2025 à 14 heures 45, le contrôle s’est effectué
sur requisition du procureur de la république aux fins de rechercher les auteurs des infractions suivantes :
— actes de terrorisme,
— infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,
— infractions en matière d’armes,
— infractions de vol,
— infractions de recel,
— faits de trafic de stupéfiants,
dans le secteur du TONKIN et [Localité 1] sur la commune de [Localité 4], le dimanche 29 juin 2025 de 12h00 à 24h00 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié en l’espèce de la régularité de l’interpellation de [Z] [W] ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [Z] [W] sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025, reçue le 01 Juin 2025 à 14h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [Z] [W], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS et 25/2066, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MS ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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