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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, La SARL AXYME représentyée par maitre [ R ] es qualité de, S.A.S. OPEN ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGSU
Jugement du 05 Décembre 2024
[Y] [E]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [J]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à
maitre [R]
maitre [Localité 9]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
La SARL AXYME représentyée par maitre [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 août 2022, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la SAS Open Energie, Mme [Y] [E] a signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant total de 26 900 €. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la CA Consumer Finance.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Mme [Y] [E] le 7 septembre 2022.
La banque a débloqué les fonds entre les mains de la SAS Open Energie le 5 octobre 2022.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, Mme [Y] [E] s’est rétractée du contrat de vente auprès de la SAS Open Energie.
Par assignations délivrées à la SAS Open Energie et à la CA Consumer Finance les 30 janvier et 2 février 2023, Mme [Y] [E] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
* A titre principal:
— dire qu’elle a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu le 2 août 2022 est caduc ou anéanti,
— prononcer la caducité ou l’anéantissement du contrat de crédit affecté à la vente conclu le 2 août 2022,
* A titre subsidiaire, prononcer l’annulation du contrat de vente du 2 août 2022 et du contrat de crédit qui lui est affecté,
* En tout état de cause:
— à titre principal: l’exonérer de rembourser le crédit litigieux et condamner la CA Consumer Finance à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal refuserait de l’exonérer de rembourser le crédit, condamner la SAS Open Energie à lui restituer la somme de 26 900€, à charge pour elle de reverser cette somme à la CA Consumer Finance, déduction faire des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux,
— condamner la SAS Open Energie à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins à son domicile et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, la SAS Open Energie y sera contrainte sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— condamner in solidum la SAS Open Energie et la CA Consumer Finance au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le 8 aout 2023, la SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignation délivrée le 13 mars 2024, Mme [Y] [E] a formé les mêmes demandes à l’égard de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [R], es qualité de liquidateur de la SAS Open Energie.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, Mme [Y] [E] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— dire qu’elle a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux,
— prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SAS Open Energie le 2 août 2022,
— prononcer la caducité ou l’anéantissement du contrat de crédit affecté à la vente, conclu le 2 août 2022 avec la CA Consumer Finance,
— en conséquence, l’exonérer de rembourser le crédit litigieux et condamner la CA Consumer Finance à restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— dire qu’elle devra tenir à la disposition de l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, elle pourra porter les matériels dans un centre de tri,
— condamner la CA Consumer Finance au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à cette même audience, la CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— dire que Mme [Y] [E] ne s’est pas valablement rétractée,
— constater la signature de la demande de financement et du constat de réception de travaux tant par Mme [Y] [E] que la SAS Open Energie,
— constater la bonne réalisation des travaux et le fonctionnement des produits commandés,
— débouter Mme [Y] [E] de sa demande visant à prononcer la caducité du contrat de vente du 2 août 2022 conclu avec la SAS Open Energie,
— dire que Mme [Y] [E] devra reprendre ou poursuivre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 2 août 2022 et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— subsidiairement, si le Juge des Contentieux de la Protection considère que Mme [Y] [E] s’est valablement rétractée, la condamner à rembourser la somme de 26 900€ en deniers et quittances,
— si le contrat de vente était caduc et par voie de conséquence le prêt du 2 août 2022: – ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions caduques,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la SAS Open Energie et à la demande de Mme [Y] [E] suite à la signature de la demande en financement en date du 7 septembre 2022,
— constater l’absence de préjudice subi par Mme [Y] [E] en lien avec son éventuelle faute,
— condamner Mme [Y] [E] au remboursement du capital prêté de 26 900€ avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [Y] [E],
— à titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur:
— dire que Mme [Y] [E] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur,
— condamner Mme [Y] [E] au remboursement du capital prêté de 26 900€ avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— juger que le préjudice subi par Mme [Y] [E] en lien avec l’éventuelle faute commise par le prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 1 345€,
— ordonner la compensation entres sommes mises à la charge des parties,
— débouter Mme [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] [E] au paiement d’une indemnité de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, Me [R], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS Open Energie ne s’est pas présenté, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction des deux affaires
Selon l’article 367 du Code de Procédure Civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, au regard de l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, il convient de prononcer la jonction des procédures 23/1086 et 24/2303 et dire qu’elles seront jugées sous le numéro 23/1086.
Sur l’exercice du droit de rétraction et la caducité du contrat de vente:
Mme [Y] [E] expose avoir exercé son droit de rétractation suite à la signature du contrat avec la SAS Open Energie dans les délais légaux et sollicite en conséquence le prononcé de la caducité du contrat de vente.
En droit, il convient de rappeler que l’article L 221-18 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. ».
L’article L 221-20 du même code dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.»
En application de l’article L 221-9 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat signé par Mme [Y] [E] comporte une première mention relative au délai de rétractation en page trois dans le paragraphe intitulé “Faculté de rétractation”, précisant que “le client à la faculté de se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours conformément à l’article L 221-18 du Code de la Consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente”.
Cette mention est insuffisamment précise puisque qu’elle ne comporte pas le point de départ du délai, de sorte qu’à la simple lecture de ce paragraphe, le consommateur ne peut pas déterminer le point de départ de son délai de rétractation.
La seconde mention relative au délai de rétractation concerne le point 18 des conditions générales de vente précité. Ce paragraphe reproduit intégralement les dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la Consommation. La simple reproduction de cet article est insuffisante pour considérer que le consommateur a reçu une information claire concernant son droit de rétractation, dans la mesure où cet article mentionne deux points de départ en fonction de la nature du contrat. Or le consommateur n’est pas compétent pour déterminer la nature de son contrat et donc du délai applicable. Cette incompétence du consommateur est d’autant plus flagrante en l’espèce, que le contrat signé avec la SAS Open Energie est un contrat qualifié de mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, qui est assimilé par la loi (article L 222-1 du Code de la Consommation) et par la jurisprudence à un contrat de vente. L’ensemble de ce raisonnement juridique est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi, le vendeur en laissant dans les conditions générales de vente, les deux alternatives prévues par la loi, alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation.
Le bordereau de rétractation spécifie, en revanche, la nature du contrat à savoir “Je/nous vous notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat portant sur la vente du produit ci dessus”. Dès lors, seule la lecture combinée du bordereau de rétractation et du 2° de l’article L. 221-18 du Code de la Consommation, reproduit en point 18 des conditions générales de vente, permettait à Mme [Y] [E] de comprendre que le contrat signé était en contrat de vente et que dans ce cas, son délai de rétractation débutait à compter de la réception du bien. Cette analyse des différentes dispositions contractuelles ne peut être considérée comme répondant aux exigences de clarté et de lisibilité du Code de la Consommation, puisque le consommateur n’est pas en mesure en lisant les deux seuls paragraphes consacrés à son droit de rétractation de savoir avec certitude le point de départ de celui-ci.
Par ailleurs, la disposition précitée de l’article 18 des conditions générales de vente comporte une imprécision quand aux modalités de calcul du point de départ des 14 jours. En effet, l’article 641alinéa 1er du Code de Procédure Civile énonce que “ lorsqu’un délai est exprimé en jour, celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas”. Cette précision est reprise dans l’annexe de l’article R 221-3 du Code de la Consommation, qui mentionne que “le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien” . Il résulte de la combinaison de ces articles, que le délai de rétractation pour un contrat de vente débute le lendemain de la réception du bien, le consommateur disposant en fait de 15 jours à compter de la réception du bien ou de 14 jours à compter du lendemain de la réception du bien. Or le contrat produit aux débats se contente de mentionner 14 jours à compter de la réception du bien, ce qui est inexacte et prive le consommateur d’un jour de plus pour se rétracter.
Le contrat comporte, conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 3° du Code de la Consommation, une mention relative au frais de renvoi dans l’article 18 précité des conditions générales de vente, qui prévoit que “Le client renvoie ou restitue les matériels à OPEN ENERGIE au plus tard dans les quatorze jours suivant la notification de sa décision de rétractation. Le Client supporte le coût de renvoi des biens au tarif pratiqué par un transporteur ainsi que les risques de retour desdits biens”. Si la présence de cette mention est conforme aux dispositions précitées, il convient en revanche de relever que son contenu est contraire aux dispositions de l’article L. 221-23 et de l’annexe à l’article R. 221-3 du Code de la Consommation, qui prévoient que “pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.”. Or en l’espèce, il est difficilement soutenable que 11 panneaux photovoltaïques et qu’un onduleur peuvent être renvoyés normalement pas voie postale. Au contraire, ces biens rentrent dans la catégorie ci-dessus prévue des biens ne pouvant “en raison de leur nature” (ici la taille et le poids) être renvoyés normalement par la voie postale. Le contrat de vente aurait donc dû spécifier qu’en cas de rétractation du consommateur, les biens seraient récupérés par le vendeur. En insérant dans le contrat la mention précitée, le vendeur donne une information erronée, qui peut être au surplus analysée comme une information dissuasive d’exercer son droit de rétractation au regard des coûts prévisibles et des démarches difficiles à envisager pour retourner le matériel livré.
S’agissant du bordereau de rétractation, contrairement à l’argumentation de Mme [Y] [E], celui-ci comporte bien l’adresse géographique et électronique de la SAS Open Energie. Ces mentions figurent au verso du bon de commande, ce qui est conforme aux dispositions du Code de la Consommation, qui n’imposent pas que ces informations figurent au recto du bordereau de réclamation. Par ailleurs, le bordereau est détachable du contrat de vente et comporte les mentions obligatoires imposées par l’articles L. 221-5 du Code de la Consommation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les informations sur les conditions, les modalités et les délais du droit de rétractation contenues dans le contrat sont incomplètes et inexactes et ne sont pas exposées de manière claire et lisible pour le consommateur. Il appartenait au professionnel d’indiquer simplement que s’agissant d’un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation débutait le lendemain du jour de réception du bien et que le délai était de 14 jours. Une telle formule aurait permis une transmission claire, précise et sans ambiguïté du droit de rétractation à Mme [Y] [E].
Dans ces conditions, il convient de faire application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation et de dire que le délai de rétractation de Mme [Y] [E] a été prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Le contrat de vente a été signé le 2 août 2022. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 septembre 2022. Cette date doit être considérée comme la date de réception des biens, objets du contrat. Le délai de rétractation initial expirait donc le 21 septembre 2022. Il a été prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 21 septembre 2023. Dès lors, la rétractation de Mme [Y] [E] formulée par courrier daté du 25 janvier 2023, distribué le 1er février 2023, doit être considérée comme valable et la caducité du contrat de vente prononcée.
Sur l’anéantissement du contrat de crédit:
Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement”.
L’article L. 312-54 du Code de la Consommation prévoit en outre que “Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.”
En application de ces dispositions, le contrat de crédit souscrit par Mme [Y] [E] auprès de la SA CA Consumer Finance est anéanti par l’effet de la rétractation de Mme [Y] [E] dans les délais légaux.
Sur la demande d’exonération du remboursement du capital emprunté:
Suite à l’anéantissement des deux contrats, les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur antérieurement à la conclusion de ces contrats. Ainsi le prêteur doit être remboursé du capital prêté et rembourser les mensualités de remboursement perçues. L’emprunteur doit, pour sa part, rembourser le capital emprunté et être remboursé des mensualités de remboursement payées.
Mme [Y] [E] demande à être exonérée du remboursement du capital emprunté auprès de la SA CA Consumer Finance en raison de la faute de la banque et du préjudice en résultant, devant priver cette dernière de son droit à restitution du capital prêté.
En finançant un contrat de vente dont le délai légal de rétractation n’était pas expiré, la banque a commis une faute. Or, sa qualité de professionnelle devait lui permettre facilement de détecter les imprécisions du contrat de vente relatives aux informations concernant le délai de rétractation. Cette faute a entraîné un préjudice incontestable dans la mesure où Mme [Y] [E] se retrouve débitrice de sommes prêtées alors que le contrat principal a été anéanti, qu’elle n’est plus propriétaire des biens objets du contrat et qu’elle devrait, suite à sa rétractation, ne plus être débitrice d’aucune somme.
La banque fait valoir que l’éventuel préjudice de Mme [Y] [E] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter le prêt. Ce raisonnement est inexact, puisqu’en l’espèce, la difficulté ne réside pas dans la possibilité de Mme [Y] [E] de ne pas contracter le prêt si elle avait eu connaissance de l’intégralité des informations sur son droit de rétractation. La question posée concerne les conséquences de la rétractation de l’acheteur durant le délai légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’exonérer Mme [Y] [E] de son obligation de remboursement du capital emprunté auprès de la SA CA Consumer Finance et de débouter cette dernière de sa demande de restitution de la somme de 26 900,00€.
La SA CA Consumer Finance sera, en revanche, condamnée à restituer à Mme [Y] [E] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit signé le 2 août 2022.
Sur la demande de reprise des biens livrés:
Suite à l’anéantissement du contrat de vente par la rétractation de Mme [Y] [E], la SAS Open Energie reste propriétaire des biens livrés. Il lui appartient de venir les récupérer. Afin d’assurer l’effectivité de cette récupération et surtout de permettre à Mme [Y] [E] de pouvoir se séparer des biens, en raison notamment de la situation juridique et économique de la SAS Open Energie, rendant peu probable son intervention au domicile de Mme [Y] [E], il convient de prévoir que passer le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, celle-ci sera autorisée à faire procéder au démontage des biens et à les porter dans un centre de tri.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SA CA Consumer Finance les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenue aux dépens, la SA CA Consumer Finance sera condamnée à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 23/1086 et 24/2303 sous le numéro 23/1086,
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] [E] et la SAS Open Energie le 2 août 2022,
PRONONCE, en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté audit contrat de vente, conclu le 2 août 2022 entre Mme [Y] [E] et la SA CA Consumer Finance,
EXONÈRE Mme [Y] [E] du remboursement du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté et DEBOUTE, en conséquence, la SA CA Consumer Finance de sa demande de condamnation de Mme [Y] [E] à lui rembourser la somme de 26 900€,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à rembourser à Mme [Y] [E] l’intégralité des sommes remboursées par elle au titre du contrat de crédit affecté signé le 2 août 2022,
DIT que Mme [Y] [E] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, Mme [Y] [E] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un Centre de tri,
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de ses autres demandes,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à verser à Mme [Y] [E] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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