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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0082
DOSSIER : N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEA4
AFFAIRE : [K] [D] / [O] [M] divorcée [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [M] divorcée [D], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de Mme [O] [M] et M. [K] [D] et homologué la convention présentée par les parties. Le jugement a été signifié par M. [K] [D] à Mme [O] [M] le 3 août 2021.
Le 14 février 2025, Mme [O] [M] faisait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [K] [D] dans les livres de REVOLUT BANK. Celle-ci n’a pas été signifié à M. [K] [D].
Mme [O] [M] a donné mainlevée de cette saisie le 25 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2025, M. [K] [D] a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 25 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [D] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la contestation recevable, A titre principal : prononcer la caducité de la saisie attribution en date du 13 février 2025, Subsidiairement : la déclarer mal fondée, En tout état de cause : Condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 800 € au titre de son préjudice moral,Rejeter les demandes adverses, La condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [M] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la contestation irrecevable, Subsidiairement : rejeter les demandes adverses, En tout état de cause : Rejeter la demande indemnitaire, Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, M. [K] [D] justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice par LRAR du 19 juin 2025. La mesure de saisie attribution n’ayant pas été dénoncée à M. [K] [D], la contestation est recevable.
Sur la demande de caducité de la saisie attribution
L’article R211-3 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure de saisie attribution n’a pas été dénoncée à M. [K] [D], la somme saisissable étant faible. Mme [O] [M] a donné mainlevée de la saisie le 25 avril 2025, de sorte que la demande de caducité est sans objet, la mesure n’étant plus en cours.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande formulée par M. [K] [D]
M. [K] [D] ne fournit aucun moyen de droit au soutien de sa demande.
Etant rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire que dans les cas limitativement énumérés par la loi, il sera considéré que cette demande est fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [O] [M] a procédé à la mainlevée de la saisie qui s’est révélée très faiblement fructueuse, alors même qu’elle disposait d’un titre exécutoire. M. [K] [D] n’établit pas l’abus de saisie, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande formulée par Mme [O] [M]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, M. [K] [D] a contesté une mesure d’exécution dont Mme [O] [M] a elle-même donné mainlevée. Ainsi il ne peut lui être reproché de s’être opposé abusivement à cette mesure.
La demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant en ses demandes, les dépens seront partagés par moitiés et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable la contestation soulevée par M. [K] [D] ;
CONSTATE que la demande de caducité de la mesure de saisie attribution du 13 février 2025 est sans objet et la rejette ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [K] [D] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [O] [M] ;
CONDAMNE M. [K] [D] et Mme [O] [M] aux dépens pour moitié ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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