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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 14 avr. 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVKO
Prononcé le 14 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[N] [A] EPOUSE [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [A] Epouse [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] par contrat en date du 27 avril 2022, ayant pris effet le 29 avril suivant, pour un loyer mensuel de 380,61 € et 72,11 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2025 pour un montant de 1 569,74 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [N] [A] Epouse [S] par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 10 février 2026, la SA PROMOLOGIS – représentée par Madame [D] [F], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [A] Epouse [S] ; et de condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 599,16 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SA PROMOLOGIS reconnait une reprise du payement du loyer courant depuis 7 mois, à l’exception du loyer du mois de janvier 2026 qui est demeuré impayé. Elle ne s’oppose pas aux délais de payement sollicités.
En défense, Madame [N] [A] Epouse [S] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre le versement de la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 04 février 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 27 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 – Résiliation pour non-paiement) octroyant un délai de régularisation de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 569,74 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Madame [N] [A] Epouse [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 599,16 € à la date du 31 janvier 2026.
Madame [N] [A] Epouse [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 2 599,16 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 569,74 € à compter du commandement de payer (10 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Madame [N] [A] Epouse [S] sollicite à l’audience le bénéfice de délais de payement à hauteur de 200 € par mois afin de lui permettre d’apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l’action de la clause résolutoire.
En l’espèce, d’une part, il résulte du décompte produit par la SA PROMOLOGIS que Madame [N] [A] Epouse [S] a repris le payement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025, à l’exception du mois de décembre 2025 qui est demeuré impayé. Madame [N] [A] Epouse [S] explique avoir eu un double prélèvement EDF en décembre 2025, ce qui ne lui a pas permis de régler son loyer courant.
D’autre part, la SA PROMOLOGIS ne s’oppose pas à la demande de délais de payement formulée par la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [N] [A] Epouse [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Madame [N] [A] Epouse [S] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 508,13 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [A] Epouse [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 11 juillet 2025, de l’assignation du 03 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 05 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [N] [A] Epouse [S] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [N] [A] Epouse [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [A] Epouse [S] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 2 599,16 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 janvier 2026, incluant un dernier appel de 508,13 € pour le mois de janvier 2026 et un dernier versement de 504,24 € enregistré le 12 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 1 569,74 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [N] [A] Epouse [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 200 € (deux cent euros) chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [N] [A] Epouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [N] [A] Epouse [S] soit condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 508,13 € (cinq cent huit euros et treize centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [N] [A] Epouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 11 juillet 2025, de l’assignation du 03 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 05 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [A] Epouse [S] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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