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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DIMQ
NAC : 36E
Jugement du 04 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2]
C/
M. [R] [U], S.C.I. [3]
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane BERDER de la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
La S.C.I. [3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de Monsieur [R] [U], représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane BERDER de la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
le 04 Septembre 2025
exe + ccc : Maître Olivier LEVOIR, Maître Stéphane BERDER de la SARL [4]
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 27 Août 2025, prorogé au 04 Septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2] et a désigné la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL [2] est propriétaire de 99,8% du capital de la SCI [3], les 0,2% restants appartenant à Monsieur [R] [U].
Le capital social de la SCI [3] a été fixé à 1 000 € divisés en 1 000 parts sociales de 1 € chacune attribuées actuellement :
— à la SARL [2] pour 998 parts,
— à Monsieur [R] [U] pour 2 parts.
A l’origine, Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [S] avaient chacun souscrit une part sociale respectivement numérotées 999 et 1000.
Monsieur [U] a acquis la part sociale n° 1000 de Monsieur [S] aux termes d’un acte de cession signé le 16 avril 2021.
Les 998 parts sociales de la SCI [3] faisant partie des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL [2], le mandataire judiciaire doit réaliser leur cession pour le règlement des créances.
Par assignation en la forme des référés signifiée par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SELARL [1] a sollicité la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil afin d’obtenir une évaluation des parts de la SCI [3], la proposition de rachat desdites parts pour 1 € transmise au mandataire liquidateur par Monsieur [R] [U] ayant été refusée.
Le mandataire judiciaire a relevé que le 30 juin 2023, l’assemblée générale de la SCI [3] avait décidé de verser à Monsieur [U] une rémunération de 44 000 € pour son mandat de gérant.
Cette décision apparaissant abusive et préjudiciable aux intérêts des créanciers de la liquidation de la SARL [2], le mandataire liquidateur a demandé le sursis à statuer sur la désignation de l’expert en l’attente de la décision statuant sur le caractère abusif ou non de cet octroi d’une rémunération de 44 000 € au cours de l’année 2023.
En conséquence, par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SELARL [1], agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [2], a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [U] et à la SCI [3] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 44 000 € à la SELARL [1] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2], ou subsidiairement de payer cette somme à la SCI [3].
Par acte en date du 21 janvier 2025, les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées le 11 février 2025, la SELARL [1], demanderesse, sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [1], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2], la somme de 44 000 €,
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SCI [3] la somme de
44 000 €,
— Condamner Monsieur [R] [U] à payer la SELARL [1] la somme de 3 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] aux dépens.
Suivant dernières conclusions, la SCI [3] et Monsieur [R] [U], défendeurs, sollicitent du tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Dire et juger la SELARL [1] représentée par Maître [G] [K], es-qualités de liquidateur de la SARL [2], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Dire et juger la SELARL [1] représentée par Maître [G] [K], es-qualités de liquidateur de la SARL [2], irrecevable en son action fondée sur l’article 1843-5 du code civil,
— A titre subsidiaire, dire et juger que le versement litigieux ne constitue ni un abus de biens sociaux, ni une faute de gestion,
— Condamner la SELARL [1], représentée par Maître [G] [K] es-qualités de liquidateur de la SARL [2] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale :
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI [3] du 30 juin 2023, la SARL [2] et Monsieur [R] [U], associés
représentant la totalité des parts sociales, ont décidé de verser à la gérance, soit à Monsieur [R] [U], une rémunération nette de 44 400 € pour l’exercice 2023, Monsieur [R] [U] présidant la séance en qualité de gérant associé de la société.
La résolution, mise aux voix, a été adoptée à l’unanimité des deux associés.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’assemblée générale ordinaire précitée, la SARL [2] connaissait de son côté des difficultés financières particulièrement préoccupantes depuis plusieurs mois.
Dès le 27 février 2023, Monsieur [U] en avait en effet informé le tribunal de commerce, et le 16 mai suivant il sollicitait par voie de requête la désignation d’un mandataire ad hoc, ce qui était accordé par ordonnance du Président du tribunal de commerce en date du 26 mai 2023.
Malgré les mesures envisagées, la SARL [2] ne pouvait que déclarer la cessation des paiements le 25 octobre 2023, le bilan financier faisant état d’un déficit de 453 000 € et des capitaux propres négatifs de 277 000 €.
Le tribunal de commerce prononcait la liquidation judiciaire de la société le 8 janvier 2024, la mission de mandataire liquidateur étant confiée à la SELARL [1].
Le 30 juin 2023, date de l’assemblée générale de la SCI [3], la SARL [2] se trouvait dans une situation financière particulièrement compromise qui allait conduire à la liquidation judiciaire de la société, étant incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SARL [2] était propriétaire à cette date de 99,8% du capital de la SCI [3], le reste, soit 0,2%, appartenant à Monsieur [R] [U], ce qui a été rappelé ci-dessus.
En conséquence, les 998 parts sociales de la SCI [3] font partie des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL [2].
De l’examen des comptes des exercices 2022 et 2023 de la SCI [3], il ressort que la société avait cédé un terrain constructible qu’elle avait en stock pour un prix de 57 059 €, dont la plus grande partie (44 400 €) avait été attribuée à Monsieur [R] [U] au titre de sa rémunération de gérant de la SCI, comme il a déjà été rappelé.
Ce prélèvement au profit du gérant de la SCI, qui était également gérant de la SARL [2], a eu pour conséquence de diminuer l’actif de cette dernière société à un moment où sa situation financière était déjà gravement compromise, ce que le gérant des deux sociétés ne pouvait pas ne pas savoir.
Une gestion saine de son entreprise par Monsieur [U] aurait dû l’inciter à maintenir la valeur des parts sociales de la SCI [3], c’est à dire à ne pas soustraire de sa trésorerie une somme de 44 400 € à son profit.
Dans ces circonstances, une telle rémunération en cette période apparaît suspecte alors au surplus que Monsieur [U] n’en avait jamais perçu en sa qualité de gérant de la SCI depuis la création de la société plusieurs années auparavant.
La SCI [3], dont le gérant était Monsieur [U] qui était également le gérant de la SARL [2], et dont l’associé majoritaire était la SARL [2], ne pouvait pas ignorer la situation financière compromise de cette dernière société et ne pouvait pas ignorer que la résolution litigieuse d’attribution de rémunération à son gérant portait atteinte aux droits des créanciers de la SARL.
L’adoption par la SARL [2], associée majoritaire de la SCI [3], et par Monsieur [R] [U] de la résolution visant à rémunérer à hauteur de 44 000 € le gérant de la SCI sera en conséquence jugée faite en fraude des droits des créanciers de la SARL [2], représentés par la SELARL [1], mandataire liquidateur, de sorte que la résolution leur sera déclarée inopposable.
Monsieur [R] [U] sera donc condamné à payer à la SCI [3] la somme de 44 000 € qu’il avait perçue de cette dernière, somme revendiquée par la partie requérante.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [U], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SELARL [1] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour asssurer la défense de ses intérêts.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire suceptible d’appel,
— DIT ET JUGE la SELARL [1], représentée par Maître [G] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2], recevable et fondée en ses demandes ;
— DEBOUTE Monsieur [R] [U] et la SCI [3] de leurs demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SCI [3] la somme de
quarante quatre mille euros (44 000 €) ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SELARL [1] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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