Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
N° 102/25
Du : 03 Juillet 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG5P
Code NAC : 48A
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOMMANDATIONS AUX [Localité 12] DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
Sous la Présidence de Madame Marie GALLET, Juge des contentieux de la protection pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Statuant sur le recours formé par un créancier :
Organisme [14]
concernant la décision de recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [10] concernant le dossier de surendettement de :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
CREANCIER :
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2023, [O] [F] a saisi la [10].
Dans sa séance du 22 décembre 2023, celle-ci a prononcé la recevabilité de sa demande, et, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé réception du 29 décembre 2023 et à la créancière [14] ([13]) par courrier recommandé avec accusé réception du 26 décembre 2023.
Cette dernière les a contestées par lettre recommandée du 28 décembre 2023 en sollicitant un moratoire de 24 mois au motif que la situation de [O] [F] n’était pas irrémédiablement compromise.
La commission a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Agen par courrier enregistré au greffe le 25 septembre 2024.
Par décision en date du 06 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Agen s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné son dessaisissement de la procédure au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin, puis par ordonnance rectificative du 18 septembre 2024 au profit du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025, le créancier [13] a confirmé son intention de se prévaloir de la faculté ouverte par les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile en formulant ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience et en justifiant que ses écritures ont été transmises à son adversaire.
Dans ses dernières écritures, ce dernier réitère les motifs de sa contestation initiale en précisant que la situation de [O] [F] était évolutive puisqu’il était susceptible de retrouver un emploi et qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement. En outre, elle a mentionné s’interroger sur l’utilisation des fonds prêtés par le débiteur.
[O] [F] était absent à l’audience et il n’était pas représenté.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont transmis aucune observation préalablement à l’audience.
À l’issue d’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le recours du créancier [13] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L733-13 du Code de la Consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Aux termes de l’article L733-3 dudit code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
******
La commission a retenu la situation suivante:
[O] [F] est âgé de 33 ans. Il est marié et au chômage. Il a 2 enfants.
Ses ressources mensuelles sont composées de prestations fmailiales (185 euros) et de la prime d’activité (143 euros), pour un montant total de 328 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 2.020 euros et sont composées du forfait de base (1.028 euros), du forfait chauffage (196 euros), du forfait habitation (196 euros) et d’un loyer (600 euros).
Le débiteur était absent et non excusé à l’audience. Le courrier de convocation qui lui a été adressé est revenu au tribunal avec la mention “destinaire inconnu à l’adresse indiquée”. Il conviendra donc de se rapporter aux montants retenus par la commission.
Sa capacité de remboursement est négative.
Cependant, il y a lieu de constater que [O] [F] est sans emploi et qu’il ne justifie d’aucune contre indication médicale à la reprise d’une activité professionnelle. En outre, il semble avoir des qualifications professionnelles lui permettant de retrouver un emploi rapidement puisqu’il occupait un poste de technicien. Ainsi, sa situation personnelle et sa situation professionnelle ne sont pas stabilisées.
En conséquence, en application de l’article L733-1 du code de la consommation, il convient de suspendre l’exigibilité des créances pour une période de 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi pérenne de [O] [F] qui devra faire toutes démarches en ce sens et en justifier s’il devait déposer un nouveau dossier de surendettement. En effet, il ne dispose d’aucune contre indication médicale l’empêchant de retrouver un emploi stable ou à défaut, de justifier de démarches de recherches d’emploi.
[O] [F] ne devra par ailleurs pas aggraver son endettement et mettre en place dès que possible une mensualisation de ses charges pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours de la créancière [13] est recevable.
INFIRME la décision de la commission du Lot-Et-Garonne en date du 22 décembre 2023 et imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une période de 24 mois afin de permettre à [O] [F] un retour à l’emploi;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et pendant cette période de 24 mois.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
DIT qu’il appartiendra à [O] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
ORDONNE à [O] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est signé par la présidente et le greffier.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Lésion
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Vacances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Plan ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Demande ·
- Examen médical ·
- Lésion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Droite ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Gérant ·
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.