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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 16 févr. 2026, n° 24/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/08735 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZULX
N° MINUTE : 26/00016
AFFAIRE
[Y] [R]
C/
[I] [F] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Madame [I] [F] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Algérie)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 octobre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par Mariana CABALLERO, juge aux affaires familliales assistée de Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Et
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 16 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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