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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 5 mai 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFE-CGC ORANGE c/ Fédération des Activités Postales et de Télécommunications CGT FAPT, S.A. ORANGE, Fédération FAPT CGT, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE ( F3C ) CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
5 Mai 2026
N° RG 25/01530 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JII
AFFAIRE
Syndicat CFE-CGC ORANGE
C/
S.A. ORANGE, FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT, Fédération FAPT CGT
Copies délivrées le :
5-05-2026
certifiée conforme à Me Nicolas DULAC (CCC)
copie exécutoire à
Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE
Me Zoran ILIC
DEMANDEUR
Syndicat CFE-CGC ORANGE
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
[Adresse 3]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Fédération des Activités Postales et de Télécommunications CGT FAPT
[Adresse 4]
représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
***
L’affaire a été débattue le 7 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange a pour activité la prestation de services en télécommunication.
Le 10 mai 2021, la direction a conclu avec certaines organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mobilité domicile-travail des salariés. L’accord venait à échéance le 31 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la direction a conclu avec la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications et la Fédération conseil communication culture CFDT un avenant à l’accord pour en proroger le terme au 30 juin 2025.
Le 14 février 2025, le syndicat CFE-CGC Orange a assigné la société Orange, le syndicat CGT FAPT et la fédération conseil communication culture CFDT devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l’accord du 17 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 janvier 2026, le syndicat CFE-CGC Orange demande au tribunal :
D’annuler l’accord collectif du 17 décembre 2024 portant avenant à l’accord Plan de mobilité domicile-travail du 10 mai 2021 ;La condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’accord est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par des organisations syndicales majoritaires au sein de l’entreprise, la représentativité des organisations syndicales devant, pour la négociation collective, être calculée à partir des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé, sans intégrer les suffrages exprimés par les agents ayant le statut de fonctionnaires.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 février 2026, la société Orange conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation du syndicat CFE-CGC Orange à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Elle soutient que la représentativité des organisations syndicales doit, en toutes matières, être calculée à partir des suffrages exprimés par l’ensemble des agents ayant participé aux élections professionnelles, qu’ils soient salariés de droit privé ou qu’ils aient le statut de fonctionnaires. Elle soutient par ailleurs que l’action de la CFE-CGC est manifestement abusive.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 janvier 2026, la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de « faire interdiction au syndicat d’écrire sur quelque support que ce soit que la CGT ne serait pas représentative dans l’entreprise et qu’elle ne pourrait pas négocier d’accord » et de condamner le syndicat CFE-CGC Orange à lui verser la somme de 8 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la représentativité des organisations syndicales doit, en toutes matières, être calculée à partir des suffrages exprimés par l’ensemble des agents ayant participé aux élections professionnelles, qu’ils soient salariés de droit privé ou qu’ils aient le statut de fonctionnaires. Elle soutient par ailleurs que l’action de la CFE-CGC est manifestement abusive.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 novembre 2025, la fédération conseil communication culture CFDT conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la représentativité des organisations syndicales doit, en toutes matières, être calculée à partir des suffrages exprimés par l’ensemble des agents ayant participé aux élections professionnelles, qu’ils soient salariés de droit privé ou qu’ils aient le statut de fonctionnaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail « la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votant ». Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l’élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l’ensemble des électeurs composant ce collège. Contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucune stipulation conventionnelle internationale n’impose de ne prendre en compte, pour apprécier la représentativité des syndicats signataires d’un accord collectif, que le vote exprimé par les salariés de droit privé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les organisations syndicales ayant signé l’accord collectif du 17 décembre 2024 ont, ensemble, recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et les fonctionnaires – membres du même collège électoral – au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’unité économique et sociale Orange.
Il résulte par ailleurs des termes dudit accord que, contrairement à ce que semble soutenir le syndicat demandeur, il s’applique tant aux salariés de droit privé qu’aux agents ayant le statut de fonctionnaires et ne peut dès lors, en toutes hypothèses, être regardé comme un accord catégoriel au sens de l’article L. 2232-13 du code du travail.
Il s’ensuit que l’accord collectif du 17 décembre 2024 a été valablement conclu. La demande d’annulation doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat demandeur n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
Les demandes présentées au titre de l’abus de procédure doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande d’injonction présentée par la CGT
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’annulation d’un accord collectif de règlementer, d’une façon générale, la communication entre organisations syndicales. En toutes hypothèses, la demande de censure présentée par la CGT visant l’ensemble des communications écrites de la CFE-CGC, elle emporterait une atteinte à sa liberté d’expression manifestement disproportionnée.
La demande d’injonction doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la Fédération conseil communication culture CFDT et non compris dans les dépens, la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications et non compris dans les dépens et la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat de la société Orange à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat CFE-CGC Orange de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange la somme de 4 500 euros à payer à la société Orange en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange la somme de 4 500 euros à payer à la Fédération conseil communication culture CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange la somme de 4 500 euros à payer à la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Orange du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications du surplus de ses demandes.
MET à la charge de syndicat CFE-CGC Orange les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE la SCP Flichy Grangé avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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