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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 22/11016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d', S.A.S. LAGARDERE [ Localité 23 ] RACING RESSOURCES c/ Société KRONIMUS, La société Chubb European Group SE, S.A.S. NOVATEC, assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SARL DEFI, Société KRONIMUS AG - BETONSTEINWERKE, Société MONSIEUR ET MADAME [ S ] [ T ] enseigne ATELIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/11016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LAGARDERE [Localité 23] RACING RESSOURCES
[Adresse 3],
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0715
DEFENDERESSES
Société KRONIMUS AG – BETONSTEINWERKE
[Adresse 22] [Adresse 8]
[Localité 17] ALLEMAGNE
représentée par Maître Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0699
S.A.R.L. SARL DEFI
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN760
S.A.S. NOVATEC
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E1191
La société Chubb European Group SE,
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocats au barreau de PARIS,
,vestiaire #A0385
Société MONSIEUR ET MADAME [S] [T] enseigne ATELIER TOUNESOL
[Adresse 11]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0128
Société KRONIMUS
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A.R.L. B&C ARCHITECTURE RCS [Localité 23] : 432 597 094
[Adresse 1]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D2009
A.M. A. SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
Partie Intervenante
Société R+V Allgemeine Versicherung AG,
Société par actions de droit allemand ; Dont le siège est sis [Adresse 25] – Allemagne, en sa qualité d’assureur de la société Kronimus AG
représentée par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS,avocat postulan, vestiaire #R0107
représentée par Maître Edith Aupetit, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lagardère [Localité 23] Racing Ressources est titulaire d’une convention d’occupation du domaine public accordée par la ville de [Localité 23] lui permettant d’assurer le développement du centre sportif de la [Localité 21] Catelan situé dans le [Adresse 20] à [Localité 24].
La société Lagardère [Localité 23] Racing Ressources, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de restructuration et d’embellissement des espaces extérieurs du site.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la société B&C Architecture, en charge de la maîtrise d’œuvre, à l’exception du lot VRD ;
— un groupement de maîtrise d’œuvre des travaux de VRD :
— la société Etudes et génie urbain (EGU) ;
— la société Monsieur et Madame [T] [S] exerçant sous l’enseigne Atelier tournesol, assurée auprès de la MAF ;
— la société Cid réseaux ;
— la société Defi attributaire du lot n°1 « VRD », assurée auprès de la SMABTP.
La société Defi s’est fournie en dalles auprès de la société Novatec, qui s’est elle-même fournie auprès de la société Krominus SAS, qui s’est elle-même fournie auprès de la société Krominus AG – Betonsteinwerke (ci-après, « la société Krominus AG »).
La société Krominus AG est assurée auprès de la société R+V Allgemeine Versicherung AG (ci-après, « la société R+V »).
La réception des travaux est intervenue le 24 mai 2018 avec des réserves portant sur les dalles de la terrasse.
Sur requête de la société Lagardère Paris Racing Ressources, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2019 et confiéeà Madame [W] [M].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 29 août 2022, la société Lagardère [Localité 23] Racing Ressources a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à l’indemniser au titre des travaux de réparation, de son préjudice d’exploitation durant les travaux, des frais de retraitement et de recoloration, de son préjudice d’exploitation inhérent à la fermeture de la terrasse et de son préjudice jouissance :
— la société Krominus SAS ;
— la société Defi ;
— la société B&C Architecture ;
— la société Novatec ;
— la société Monsieur et Madame [T] [S] exerçant sous l’enseigne Atelier tournesol ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Defi ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société B&C Architecture et de la société Monsieur et Madame [T] [S] exerçant sous l’enseigne Atelier tournesol.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 22/11016.
Par conclusions du 8 mars 2023, la compagnie R+V, en qualité d’assureur de la société Krominus AG, est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la société Kronimus SAS a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société Kronimus AG, société de droit allemand.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15683.
Par mention au dossier du 9 février 2024, le juge de la mise en état a joint les instances RG 23/15683 et 22/11016 sous ce dernier numéro.
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société Novatec a assigné en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société Chubb European Group SE, en qualité d’assureur de la société Novatec.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/03364.
Par mention au dossier du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a joint les instances RG 24/03364 et 22/11016 sous ce dernier numéro.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’une exception de procédure et de fins de non-recevoir selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 par la société Kronimus AG, qui forme les prétentions suivantes :
« SE DECLARER territorialement incompétent au profit des tribunaux allemands et inviter toute partie souhaitant diriger une demande à l’encontre de la société Kronimus AG à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire (Landgericht) de BADEN-BADEN
CONSTATER que les demandes de la société Kronimus SAS, mais également de toute autre partie qui souhaiterait former de telles demandes, dirigées contre la société Kronimus AG se heurtent à la fin de non-recevoir de défaut d’intérêt à agir
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la société Kronimus AG tirée du défaut d’intérêt à agir
CONSTATER que les demandes de la société Kronimus SAS, mais également de toute autre partie qui souhaiterait former une demande dirigée contre la société Kronimus AG, se heurtent à la fin de non-recevoir de prescription
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la société Kronimus AG tirée de la prescription
DECLARER la société Kronimus SAS, ainsi que toute autre partie, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Kronimus AG et les DEBOUTER de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre
CONDAMNER la société Kronimus SAS au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et RESERVER les dépens ».
Au soutien de l’exception de procédure formée, sur laquelle elle n’a pas reconclu, elle expose en substance que :
— le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Baden-Baden (Allemagne) en vertu de l’article 4.1 du Règlement européen dit « Bruxelles I bis » ;
— la société Kronimus SAS est dépourvue de tout intérêt à agir contre la société Kronimus AG dans la mesure où le contrat les liant est régi par la Convention de [Localité 27] et à défaut, par le droit allemand en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
— cette fin de non-recevoir est applicable à l’ensemble des défendeurs dans la mesure où ni la Convention de [Localité 27], ni le droit allemand, ne prévoit d’action directe contre le fabricant et vendeur initial de la marchandise vendue.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société R+V Allgemeine Versicherung AG, en qualité d’assureur de la société Kronimus AG, sollicite également une exception de procédure et des fins de non-recevoir :
« In limine litis,
• DECLARER le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Defi, son assureur SMABTP, Kronimus SAS et Lagardère [Localité 23] Racing contre la R+V Versicherung et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes
À titre principal
• DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre la R+V Versicherung
Par conséquent
• METTRE hors de cause la R+V Versicherung
• DEBOUTER les sociétés B&C Architecture et son assureur MAF, [T] – Atelier Tournesol et son assureur MAF, Defi et son assureur SMABTP, Kronimus SAS et Lagardère [Localité 23] Racing de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la R+V Versicherung
En tout état de cause
• CONDAMNER tout succombant à verser à la R+V Versicherung la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Au soutien de son incident, sur la seule question de l’incompétence de la juridiction française, la société R+V Allgemeine Versicherung AG assureur de la société Kronimus AG, expose que :
— l’article 4.1 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 est applicable ;
— en l’espèce, le siège de la société R+V est en Allemagne, de sorte que seules les juridictions allemandes sont compétentes pour connaitre de l’action directe contre un assureur ;
— les conclusions en intervention volontaire ne peuvent avoir pour effet de renoncer à contester la compétence du tribunal ; elles n’avaient que pour seul objectif que de participer à la médiation et non de renoncer à un droit de se prévaloir de l’incompétence du tribunal ;
— l’article 333 du code de procédure civile est inapplicable en présence d’une règle de droit international qui lui est supérieure, le règlement européen n° 1215/2012 ;
— les conclusions en intervention volontaire ne constituent pas des conclusions au fond car elles n’ont pas pour objet de faire rejeter la prétention de l’adversaire au sens de l’article 71 du code de procédure civile ;
— aucune option de compétence dérogatoire n’est applicable en matière d’assurances ;
— les articles 10, 11 et 12 du règlement européen n° 1215/2012 ne peuvent s’appliquer que dans l’hypothèse où l’action directe contre l’assureur est possible selon le droit matériel applicable, ce qui n’est pas le cas dans la loi allemande qui est applicable à l’obligation contractuelle servant de base à la demande et au contrat d’assurance litigieux ;
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société B&C Architecture et la MAF, en qualité d’assureur de la société B&C Architecture, sollicitent :
« DIRE ET JUGER la SARL B&C et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SARL B&C bien fondés en leurs écritures et les y recevoir ;
DEBOUTER purement et simplement R+V Allgemeine Versicherung AG de son incident et de ses demandes tendant à voir le Tribunal reconnaitre son incompétence ;
CONFIRMER la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes présentées par la SARL B&C et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SARL B&C contre R+V Allgemeine Versicherung AG ;
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions récapitulatives des parties, clôture et fixation ;
DEBOUTER toute partie de ses demandes à l’encontre de la SARL B&C et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SARL B&C ;
CONDAMNER R+V Allgemeine Versicherung AG à payer à la SARL B&C et la MAF ès qualité d’assureur de la SARL B&C la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER R+V Allgemeine Versicherung AG aux dépens de l’incident. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— la société R+V Allgemeine Versicherung AG aurait dû soulever cette exception de procédure in limine litis, avant ses conclusions au fond d’intervention volontaire ;
— l’application du droit allemand et la recevabilité de la subrogation de la MAF sont des moyens de fond.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Krominus SAS sollicite :
« SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ R+V Allgemeine Versicherung AG A SOULEVER UNE EXCEPTION DE PROCÉDURE
DÉCLARER IRRECEVABLE la société R+V Allgemeine Versicherung AG à voir déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent dès lors qu’elle a conclu au fond avant de soulever une exception de procédure tirée de l’incompétence de la juridiction
SUR LE REJET DE L’EXCEPTION DE PROCÉDURE TIRÉE DE L’INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
REJETER l’exception de procédure soulevée tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS
SUR LE REJET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT A AGIR ET DE LA PRESCRIPTION
REJETER la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de la prescription
REJETER l’irrecevabilité soulevée par la société R+V Allgemeine Versicherung AG tirée du défaut d’intérêt à agir et de la prescription
En tout état de cause,
REJETER toute demande tendant à voir la société Kronimus déboutée de ses demandes à l’encontre de la société R+V Allgemeine Versicherung AG
REJETER toute demande de mise hors de cause
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société Kronimus SAS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Pierre Torregano conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
En réponse à l’exception de procédure, la société Kronimus expose que :
Sur l’exception de procédure soulevée par la société R+V :
— la société R+V est irrecevable à soulever une exception de procédure car elle a été soulevée après ses conclusions au fond d’intervention volontaire ;
— les conclusions en intervention volontaire de la société R+V du 8 mars 2023 constituent des conclusions au fond ;
— rien n’empêchait la société R+V de participer aux opérations de médiation sans intervenir volontairement à l’instance ;
— les conclusions du 8 mars 2023 ne font état d’aucune incompétence de la juridiction française ni n’émettent aucune réserve de quelque nature que ce soit quant à sa compétence ;
Sur l’exception de compétence territoriale soulevée par la société Kronimus AG :
— le tribunal judiciaire de Paris est compétent conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dans la mesure où les dalles ont été livrées en France par la société Kronimus AG ;
— la société Kronimus SAS a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Kronimus AG, et non une intervention forcée, relevant en conséquence de la juridiction saisie de la demande originaire ;
— le tribunal judiciaire de Paris est également compétent dans le cadre de l’action directe formée à l’encontre d’un assureur conformément au règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 ;
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Monsieur et Madame [T] [S] et la MAF, en qualité d’assureur de la société Monsieur et Madame [T] [S], sollicitent :
« A titre principal :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société R+V Allgemeine Versicherung AG ;
DEBOUTER la société R+V Allgemeine Versicherung AG de ses demandes relatives à l’intérêt à agir des concluantes ;
En conséquence :
SE DECLARER compétent pour trancher le différend qui oppose les parties ;
DIRE que l’appel en garantie formé par les concluantes à l’encontre de la société R+V Allgemeine Versicherung AG est bien fondé et recevable ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société R+V Allgemeine Versicherung AG, et toute autre partie succombant, à payer la somme de cinq mille (5 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
Concernant l’exception d’incompétence,
— l’exception d’incompétence est irrecevable car elle n’a pas été formée avant toute défense en fond ;
— si elle venait à être recevable, cette exception devra être rejetée dans la mesure où les articles 12 et 13 du règlement européen n° 1215/2012 justifient de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris ;
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Defi sollicite :
« DECLARER mal fondée la société R+V Allgemeine Versicherung AG en son exception d’incompétence et en ses demandes en découlant.
— DEBOUTER la société R+V Allgemeine Versicherung AG de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER la société R+V Allgemeine Versicherung AG à verser à la société DEFI la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en intervenant volontairement, la société R+V a renoncé à toute exception d’incompétence ;
— la mise en cause de la société R+V par la société Defi n’a été rendue possible qu’à raison de son intervention volontaire qui a conduit à la renonciation à contester la compétence en vertu de l’article 333 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, l’article 7.1 du règlement européen n°1215/2012 donne compétence juridictionnelle, en matière contractuelle, au tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
— la société Kronimus SAS exerce son activité en France et a livré les matériaux en France.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Defi, sollicite de :
« DEBOUTER la société Kronimus AG et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de DEFI, comme étant mal fondées, et non justifiées, la SMABTP n’ayant articulé dans ses conclusions au fond du 5.10.2023 aucune demande à l’encontre de la société Kronimus AG,
— DEBOUTER la société R+V Allgemeine Versicherung AG et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de DEFI, (et notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile), comme étant mal fondées, et non justifiées, dès lors que la société R+V Allgemeine Versicherung AG n’a pas été assignée mais est intervenue volontairement à la présente procédure il y a plus d’un an, admettant de ce fait la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de PARIS et partant l’application du droit français,
— DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus,
— DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la SMABTP, assureur de DEFI,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code. »
En réponse à l’incident, la SMABTP soutient que :
— par ses conclusions en intervention volontaire, la société R+V a admis la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
— la mise en cause de la société R+V par la société Defi n’a été rendue possible qu’à raison de son intervention volontaire qui a conduit à la renonciation à contester la compétence en vertu de l’article 333 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Novatec demande au juge de la mise en état de
« DECLARER irrecevable et mal fondée la société R+V Allgemeine Versicherung AG en son exception d’incompétence et en ses demandes en découlant.
DEBOUTER la société R+V Allgemeine Versicherung AG de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER la société R+V Allgemeine Versicherung AG à verser à la société NOVATEC la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la société R+V ne peut soulever une fin de non-recevoir tenant à l’intérêt à agir dans la mesure où elle n’a pas été assignée mais est intervenue volontairement à l’instance ;
— en intervenant volontairement à l’instance, la société R+V a renoncé à toute exception de compétence ;
— la règle posée à l’article 333 du code de procédure civile est applicable à l’intervention volontaire ;
— l’action directe des parties à l’encontre de la société R+V n’est possible qu’à raison de l’intervention volontaire de la société R+V.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par bulletin du 7 mars 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du code de procédure civile, renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société R+V Allgemeine Versicherung AG, à savoir le défaut d’intérêt à agir de Kronimus SA , la prescription des demandes des sociétés Kronimus, SAS Lagardère [Localité 23] Racing, Defi et de la SMABTP à son encontre et l’absence de qualité à agir de la MAF et de la SMABTP à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’incident portant sur les exceptions de procédure a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de procédure (compétence territoriale) soulevée par la société Kronimus AG :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure […] ».
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’article 4 s’applique sous réserve de règles spéciales de compétence.
Aux termes de l’article 7de ce même règlement dit « Bruxelles I bis » :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; […] »
Aux termes de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente […] »
En l’espèce, la société Krominus SAS et la société Krominus AG sont domiciliées dans un Etat membre de l’Union européenne.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) est donc applicable.
La société Kronimus AG est domiciliée en Allemagne et a été assignée par la société Krominus SAS.
Toutefois, la société Kronimus SAS a signé un contrat de vente de marchandises (des dalles) avec la société Kronimus AG. Il n’est pas contesté que les marchandises objet du contrat ont été livrées à [Localité 23] donc en France, et que la conformité des dalles vendue est mise en cause. Aucune pièce n’est par ailleurs communiquée justifiant de l’éventuelle existence d’une clause attributive de compétence à une juridiction allemande entre la société Kronimus SAS et la société Kronimus AG. L’article 7 du règlement « Bruxelles I bis » ci-dessus rappelé trouve donc à s’appliquer ici.
Ensuite, la société Kronimus SAS a assigné en garantie la société Kronimus AG dans le cadre de la procédure originaire introduite à son encontre par la société Lagardère [Localité 23] Racing Ressources devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette situation correspond à l’article 8 du règlement « Bruxelles I bis » ci-dessus rappelé.
Il résulte de ce qui précède, en application des articles 4, 7 et 8 du règlement « Bruxelles I bis », que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement et territorialement compétent.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Kronimus AG sera rejetée.
II- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société R+V, assureur de la société Kronimus AG :
Sur la recevabilité de l’exception de procédure :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure […] »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
En l’espèce, aux termes de ses conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société R+V a notamment demandé au tribunal de « DECERNER acte à R+V de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à son éventuelle mise en cause si la responsabilité de Kronimus AG pour les défaillances alléguées devait être retenue ».
En émettant des protestations et réserves, la société R+V a émis une contestation et donc manifesté une défense au fond.
En conséquence, la société R+V est irrecevable à soulever ensuite une exception d’incompétence.
III- Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties perdantes au sens de ces dispositions, la société Kronimus AG et son assureur la société V+R seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des parties suivantes :
— la société Krominus SAS
— la société Monsieur et Madame [T] [S] et son assureur, la MAF
— la société Defi ;
— la SMABTP assureur de la société Defi ;
— la société Novatec
— la société B&C architecture et son assureur la MAF.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Krominus AG – Betonsteinwerke ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société R+V Allgemeine Versicherung AG est
Condamne in solidum la société Krominus AG – Betonsteinwerke et la société R+V Allgemeine Versicherung AG aux dépens de l’incident ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens de l’incident dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la société Krominus AG – Betonsteinwerke et la société R+V Allgemeine Versicherung AG à verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
— la société Krominus SAS ;
— la société Monsieur et Madame [T] [S] et son assureur, la MAF;
— la société Defi ;
— la SMABTP assureur de la société Defi ;
— la société Novatec ;
— la société B&C architecture et son assureur la MAF ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30 pour les conclusions de Me Davidova et Me [J] avant le 1er octobre 2025, avant injonction à bref délai.
Faite et rendue à [Localité 23] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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