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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mai 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/684
Appel des causes le 07 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01954 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GY5
Nous, Monsieur [E] [I], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [L] [O] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [H]
de nationalité Algérienne
né le 30 Mars 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par arrêt par défaut de la cour d’appel de [Localité 3], signifié à parquet le 19 novembre 2021
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Mai 2025 à 18h36 ;
Par requête du 06 Mai 2025 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je respecterai votre décision mais j’aurai aimé travailler dans l’entreprise que j’ai trouvée. Je voulais pouvoir travailler pour pouvoir assumer mes enfants. Je veux garder mes enfants près de moi. J’ai des démarches en cours pour régulariser ma situation. Je souhaite rester en France pour être près de mes parents.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Monsieur sort de maison d’arrêt. Il a six mentions au casier. Il constitue une menace à l’ordre public. Son statut de réfugié lui a été retiré. Monsieur a refusé à plusieurs reprises de donner ses empreintes. Un laissez-passer consulaire est en cours de demande. A trois reprises, Monsieur s’est soustrait aux mesures d’éloignement.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je soulève la difficulté concernant le fait que Monsieur [H] a été placé au CRA sur la base d’une ITF qui n’est pas définitive car il s’agit d’un arrêt par défaut signifié à parquet. Sur la menace à l’ordre public, elle n’est pas expressément visée dans la requête.
Sur le recours, je ne soutiens que le moyen de l’absence de réel examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il a trois enfants, vit en concubinage et a une adresse stable. Il a également fait une demande de titre de séjour. Il y avait suffisamment d’éléments pour envisager l’assignation à résidence.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [H].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il résulte tant des termes de la requête introductive d’instance que de la motivation de l’arrêté préfectoral pris le 30 avril 2025 et notifié à l’intéressé le 3 mai 2025 à 11h30 que la mesure de rétention administrative, dont la prolongation est sollicitée dans le cadre de la présente instance, a pour fondement une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire par un arrêt rendu par la 9ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 3] le 11 octobre 2021 qui a condamné l’intéressé pour des faits de proxénétisme (partage des produits au profit de la prostitution d’autrui).
Il apparaît néanmoins que la preuve du caractère définitif de la décision judiciaire susvisée, qui a été rendue par défaut le 11 octobre 2021 et signifiée à parquet le 19 novembre 2021, n’est pas rapportée à défaut de production d’un document établissant sa notification à personne postérieure.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale et qu’il convient de rejeter la demande de prolongation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours en annulation.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01980
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [K] [H]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [K] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01954 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GY5
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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