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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5D
N° MINUTE :
24/00502
DEMANDEUR:
[S] [L]
DEFENDEUR:
[J] [R]
AUTRES PARTIES:
Société BOURSORAMA
[F] [N]
[B] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
87 BOULEVARD SAINT MICHEL
75005 PARIS
représenté par Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0087
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R]
chez M. [H] [O]
91 RUE DE COURCELLES
75017 PARIS
représentée par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0152
AUTRES PARTIES
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. [T] [M]
256 B RUE DES PYRENESS – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Monsieur [F] [N]
2 RUE DE POISSY
75005 PARIS
non comparant
Madame [B] [I]
47 B RUE DU COMMERCE
75015 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Mme [J] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
La décision de recevabilité a été notifiée le 30 avril 2024 à Monsieur [S] [L] qui l’a contestée par lettre du 13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il déclare Mme [J] [R] irrecevable en sa demande de surendettement.
Au soutien de ses écritures, le requérant expose que Mme [J] [R] n’est pas en état de surendettement et qu’elle n’est pas de bonne foi. Il indique que sa créance d’honoraires impayés constitue 90 % de l’endettement de la débitrice, que celle-ci a volontairement minoré sa situation financière dans son dossier de surendettement, étant la Présidente et l’associée unique ou majoritaire des sociétés SAS SILVER BEAUTE, SAS FREESIA SERVICES et SAS FREESIA qui l’emploient ce qui lui permet de moduler ses revenus à sa guise, les avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2022 montrant des salaires supérieurs au salaire déclaré en 2024, lequel a été manifestement diminué postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2023 ayant confirmé la condamnation de Mme [J] [R] au paiement de la somme de 44.670 euros TTC au titre des honoraires impayés.
Mme [J] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer son dossier de surendettement recevable.
Au soutien de sa demande et en réponse à M. [S] [L], la débitrice précise que la société FREESIA SERVICE a été mise en liquidation le 3 octobre 2023 et que la société FREESIA n’a plus d’activité, raison pour laquelle elle ne perçoit plus qu’un salaire que de la société SILVER BEAUTE. Elle ajoute qu’elle ne dispose plus d’épargne à la suite de la saisie sur ses comptes pratiquée le 15 janvier 2024 à l’initiative du requérant et que le patrimoine immobilier de 108 000 euros mentionné dans le dossier de surendettement n’est pas mobilisable puisqu’il correspond à la nue-propriété du logement occupé par son père. Elle expose qu’elle réside chez son compagnon et verse une pension alimentaire de 220 euros au père de son enfant de 10 ans. Enfin, elle précise qu’elle est de bonne foi ayant proposé un échéancier à M. [S] [L] préalablement au dépôt du dossier que ce dernier a refusé.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de Mme [J] [R] a transmis à la juridiction l’actualisation de ses charges et les justificatifs correspondants ainsi que le dernier bilan des sociétés FREESIA, FREESIA SERVICE et SILVER BEAUTE, et ses trois derniers relevés de compte.
Le conseil de M. [S] [L] a adressé une première note en délibéré le 8 octobre 2024 puis une deuxième le 15 octobre 2024 dans laquelle il indique que Mme [J] [R] a perçu la somme de 259.470 euros le 28 mars 2023 à la suite de la vente d’une maison dont elle était propriétaire indivise à hauteur de 30% avec son ancien conjoint et qu’elle aurait pu régler sa dette à l’égard du requérant à la suite de la perception de cette somme ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le conseil de Mme [J] [R] y a répondu par une note en délibéré du 18 octobre 2024 indiquant que la vente de la maison de Malakoff est intervenue un an avant le dépôt du dossier de surendettement et plusieurs mois avant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris l’ayant condamnée au paiement de la somme de 44.670 euros TTC à M. [S] [L]. Elle ajoute que cette somme lui a permis de racheter les parts que son ex-compagnon avait dans ses sociétés, d’investir dans celles-ci et de rembourser des créanciers et enfin de participer au financement des études de son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [S] [L] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il appartient à M. [S] [L], qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d’en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments du dossier que l’endettement de Mme [J] [R] est essentiellement constitué de la créance de M. [S] [L], cette créance correspondant à des honoraires impayés à la suite de diligences effectuées en 2018 et 2019 qui ont été fixés à la somme de 26 475 euros hors taxe par une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Paris du 22 juin 2021. Ces honoraires ont été portés à 42.725 euros hors taxe par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2023, à la suite du recours introduit par Mme [J] [R] le 29 juin 2021 recours qu’elle n’a pas soutenu mais qui a été repris par M. [S] [L]. Il ressort du fait que Mme [J] [R] n’ait pas soutenu le recours formé le 29 juin 2021 sur le montant des honoraires de M. [S] [L] qu’elle en a accepté le principe. Or, postérieurement à la renonciation de Mme [J] [R] à son recours, celle-ci a obtenu au mois de mars 2023 la somme de près de 260 000 euros qui lui revenait à la suite de la vente de la maison dont elle était propriétaire indivise avec son ex-compagnon. Il convient de relever que Mme [J] [R] n’a pas employé cette somme au règlement de sa créance ni n’a jugé utile de provisionner le montant de cette créance dans la perspective de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a été rendu quelque mois plus tard. Pour justifier du fait qu’elle n’a pas provisionné les fonds nécessaires pour régler M. [S] [L], Mme [J] [R] indique qu’elle a employé la somme de 260 000 euros provenant de la vente de la maison de Malakoff au rachat des parts détenues par son ex-compagnon dans ses sociétés, à un apport d’argent à celles-ci et à participer aux études de son fils. Il résulte des explications données par Mme [J] [R] que cette dernière a utilisé la somme de 260 000 euros perçue en 2023 alors qu’elle avait déjà été condamnée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour de Paris pour sa convenance personnelle, préférant investir dans ses sociétés et aider son fils qui pouvait souscrire un emprunt pour financer ses études plutôt que de régler sa créance. Dès lors que ces fonds ont été utilisés pour d’autres fins que le règlement de son créancier alors même que Mme [J] [R] savait qu’elle ne disposait pas d’une épargne ou d’un patrimoine lui permettant d’honorer sa créance d’une autre façon, la débitrice a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, Mme [J] [R] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [L] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 25 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [R] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [J] [R] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [J] [R] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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