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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/08374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PERONO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S],
Madame [Y] [G] épouse [S],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A112
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître PERONO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1665
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 11 janvier 2017, [X] [S] et [Y] [G], épouse [S] ont donné à bail à [R] [M] [L] un appartement situé au 4ème étage droite, [Adresse 3], ainsi qu’une cave n°9, pour une durée de six années, moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2022, reçue le 21 mai 2022, les époux [S] ont donné congé pour reprise à [R] [M] [L], à effet au 10 janvier 2023.
Un dégât des eaux est survenu le 6 juillet 2022 et a causé des désordres aux lots des étages inférieurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, les époux [S] ont sollicité la restitution des lieux.
[R] [M] [L] est demeurée dans les lieux et ne règle pas régulièrement les loyers.
Par exploit en date du 22 août 2024, les époux [S] ont fait assigner [R] [M] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 26 mai 2025, les époux [S], représentés, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 24 mai 2022 ou prononce la résiliation du bail;
— ordonne l’expulsion de [R] [M] [L], appartement et cave, et autres éventuelles dépendances, et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamne [R] [M] [L] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel principal, charges et taxes en sus, soit la somme de 1.250 euros, à compter de la rupture du bail au 10 janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés;
— condamne [R] [M] [L] à lui payer la somme de 14.188,60 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
— déboute [R] [M] [L] de toutes ses demandes, notamment de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
— condamne [R] [M] [L] aux dépens, et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] exposent que le congé a été valablement donné pour reprise afin d’y loger leur fils, [I] [S].
[R] [M] [L] était représentée et a sollicité du juge des contentieux de la protection à titre principal, qu’il rejette les demandes des époux [S], lui octroie des délais d’une année pour quitter les lieux et de trois années pour apurer la dette. Elle indique avoir 4 enfants à charge, dont un enfant mineur.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], ont fait délivrer à [R] [M] [L], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 mai 2022, un congé pour reprise afin d’y loger leur fils dont l’identité, l’adresse et la nature du lien avec eux sont précisées dans l’acte, à terme le 10 janvier 2023.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de reprise par [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], des lieux loués à [R] [M] [L] pour y loger un descendant.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], le 24 mai 2022, reçu le 31 mai 2022, à [R] [M] [L], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 10 janvier 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [R] [M] [L], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 11 janvier 2023.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais pour quitter les lieux
[X] [S] et [Y] [G], épouse [S], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [R] [M] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [R] [M] [L] ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [R] [M] [L], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [R] [M] [L] sera condamnée, en application des dispositions du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, charges comprises, soit la somme de 1.250 euros en octobre 2024, à compter du 11 janvier 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur l’arriéré locatif et la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, [R] [M] [L] sera condamnée à payer à [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], la somme de 14.188,60 euros, au titre de l’arriéré locatif restant dû au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.500 euros, à compter du 23 mai 2024, date de réception de la mise en demeure de régler cette somme au titre de l’arriéré locatif et à compter de la présente décision, pour le surplus.
En l’absence de justification de la possibilité d’apurer la dette de façon échelonnée, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[R] [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [R] [M] [L] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la validité du congé délivré par [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], à [R] [M] [L], le 24 mai 2022, à effet au 10 janvier 2023;
Constate que [R] [M] [L] est occupante sans droit, ni titre des lieux, situés au 4ème étage droite, [Adresse 3], depuis le 11 janvier 2023 ;
Autorise [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [R] [M] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé 4ème étage droite, et cave n°9, [Adresse 3];
Dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [R] [M] [L] à payer à [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, majoré des charges, soit la somme mensuelle totale de 1.250 euros en mai 2025, à compter du 11 janvier 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
Condamne [R] [M] [L] à payer à [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], la somme de 14.188,60 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.500 euros, à compter du 23 mai 2024, et à compter de la présente décision, pour le surplus;
Déboute [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], du surplus de leurs demandes, notamment d’astreinte de 100 euros par jour de retard, assortissant l’expulsion à compter de la décision à intervenir;
Déboute [R] [M] [L] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement;
Condamne [R] [M] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise ;
Condamne [R] [M] [L] à payer à [X] [S] et [Y] [G], épouse [S], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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