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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 30 janv. 2026, n° 24/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 30 Janvier 2026
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754C6
AFFAIRE : [O] [J] [S] [F] épouse [N]
C/ [K] [X] [N]
SM/MM
DEMANDERESSE
[O] [J] [S] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000740 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
DÉFENDEUR
[K] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/952 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
[K] MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Octobre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025 et prorogé au 30 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K] [N], le divorce de :
Madame [O] [J] [S] [F],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]),
et
Monsieur [K] [X] [N],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 4])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [O] [F] et de Monsieur [K] [N], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juin 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [F] ;
Constate que Madame [O] [F] et Monsieur [K] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [Y] et [C] [N] ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] et [C] [N] au domicile de Madame [O] [F] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 14h au dimanche 18h ;
– pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [K] [N] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame [O] [F], Monsieur [K] [N] étant dispensé de contribution alimentaire jusqu’à l’amélioration de sa situation financière ;
Dit que Monsieur [K] [N] doit avertir Madame [O] [F] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
Rejette les demandes de partages de frais ;
Déclare Madame [O] [F] irrecevable en sa demande tendant à statuer sur le bénéficiaire des prestations familiales ;
Dit que Monsieur [K] [N] supporte les dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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