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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 21/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 21/03707 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYW
[M] [G] épouse [J]
[P] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ( les consorts [J]) exposent avoir été contactés par la société VLD qui se présentait comme étant spécialisée dans la négoce et la revente de diamants dits d’investissements.
Une relation de confiance s’est établie, et les consorts [J] ont décidé d’acquérir des pierres précieuses par l’intermédiaire de la société VLD, à partir de leur compte courant ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE. Ils ont ainsi réalisé un virement unique de 13.747,99 euros le 25 août 2017 au moyen des coordonnées bancaires transmises par la société VLD.
Postérieurement au virement, les consorts [J] ont compris qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie.
Par acte en date du 29 juillet 2021, les consorts [J] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nantes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisant valoir notamment un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont il a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, les consorts [J] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— Juger et retenir que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [J].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [J].
— Juger et retenir que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Madame et Monsieur [J] la somme de 13.747,99 €, correspondant à la totalité de leur investissement auprès de la société VLD, en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Madame et Monsieur [J] la somme de 2.747,60 €, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Madame et Monsieur [J] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1382-2 du code civil,
Vu les pièces,
— Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Les condamner solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des consorts [J]
Les consorts [J] invoquent la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, pour manquement à son obligation d’information, de conseil, de vigilance, en tant que professionnel, à l’égard de son client.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, les consorts [J] ne peuvent ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils affirment avoir subi.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général vigilance de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Autrement dit, la banque prestataire de services n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, les consorts [J] ont effectué un seul virement d’un montant de 13.747,99 euros à destination d’une banque en Belgique à partir des coordonnées transmises à la banque par les demandeurs, lesquels avaient été obtenues de la société VLD.
Les consorts [J] soutiennent que la banque aurait dû les alerter sur les risques liés à ces opérations, dès lors que ce paiement correspondait au montant de 6 mensualités des ressources du couple, au profit d’une société étrangère, du jamais vu pour les consorts [J], avec comme identification: “ EXCLUSIVE GEMSTONE”.
S’agissant de ce virement unique, il apparaît que concernant l’identité et l’objet social de la société bénéficiaire, les consorts [J] auraient pu s’alerter en en prenant connaissance, avant de procéder à ce virement, et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur le caracère douteux de ce virement. Le destinataire de fonds, bénéficiaire du virement, n’était inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’identification n’était pas de nature à attirer davantage l’attention de la banque.
La nature internationale des opérations n’est pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, le destinataire des fonds se situait dans un Etat de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement de leur compte à raison du paiement inhabituel en son montant, ne saurait être retenu dès lors que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend et qu’il n’est pas démontré que les consorts [J] n’étaient pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi du relevé de compte courant des consorts [J], qu’ils avaient approvisionné leur compte pour ce virement.
Ce virement n’a donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec leurs ressources.
Il apparait à la lecture de ces éléments que les consorts [J] ont réalisé seuls et de leur seule initiative les investissements litigieux et que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’est intervenue qu’en qualité de prestaire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements. Elle n’était donc tenue à leur égard, qu’à un devoir général de vigilance, et non à une obligation de mise en garde ou de conseil.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier, précédemment rappelés, selon le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il n’en ira différemment que si elle se trouve confrontée, à l’occasion des opérations demandées par son client, à des anomalies et des irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
Il apparait à la lecture des pièces de la procédure pénale que les consorts [J] ont souhaité effectuer des placements leur garantissant un rendement plus élevé que celui qu’ils pouvaient obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Si l’escroquerie dont ils ont été victimes n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, de ne pas les avoir alertés sur les risques liés à des tels investissements, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les consorts [J] sont ou non un investisseur averti, dans la mesure où ils étaient en capacité de comprendre et de vouloir investir dans les opérations proposées.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à leur condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [G] épouse [J] et Monsieur [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE Madame [M] [G] épouse [J] et Monsieur [P] [J] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT quel l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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